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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01007

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 06 août 2010, 09DA01007


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL NORD MOTORS, représentée par sa gérante et dont le siège est 3 rue du Pont à Holque (59143), par Me Carlier, avocat ; la SARL NORD MOTORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604816 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 7 juillet 2006 annulant la décision de l'inspecteur du travail

du département du Nord du 9 février 2006 et refusant l'autorisation d...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL NORD MOTORS, représentée par sa gérante et dont le siège est 3 rue du Pont à Holque (59143), par Me Carlier, avocat ; la SARL NORD MOTORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604816 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 7 juillet 2006 annulant la décision de l'inspecteur du travail du département du Nord du 9 février 2006 et refusant l'autorisation de licencier M. Claude A et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 7 juillet 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. A était sur le trajet vers son lieu de travail ; que, compte tenu du taux d'alcoolémie élevé constaté le 20 août 2005 à 22 h 45, il aurait pris son emploi, une heure et quart plus tard, en état d'ébriété avancé ; que la gravité des faits, caractérisée par la longue garde à vue et la lourde sanction pénale, n'est pas discutable ; que c'est à tort que le ministre et les premiers juges ont estimé que les faits n'ont pas été commis à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; que M. A était sous la subordination de l'employeur ; que l'alcoolémie constitue en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave ; que le règlement intérieur de l'entreprise était sans ambiguïté ; que l'ébriété de M. A sur le parcours d'accès à son travail puis le fait que nécessairement il allait prendre son poste en état d'ébriété constituaient des fautes graves propres à justifier le licenciement ; que ces faits ne relevaient pas de la sphère de la vie privée ; que l'état d'ébriété aurait été caractérisé le dimanche 21 août 2005 à zéro heure ; que le contrôle du ministre ne porte que sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail et non sur l'opportunité ; que la société avait pour seule et unique activité la maintenance mécanique sur des moteurs industriels, travail réalisé exclusivement à l'extérieur ; que la suspension de permis de conduire a été de douze mois ; que l'employeur n'a été informé de la nature des faits que lorsqu'il a pris contact avec le Tribunal correctionnel de Périgueux, a fait délivrer une sommation interpellative au salarié et lorsque ce dernier, en décembre, a bien voulu reconnaître les faits accomplis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 21 juillet 2009 fixant la clôture de l'instruction au 21 janvier 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Debeugny, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL NORD MOTORS à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que l'inspecteur du travail ne pouvait légalement faire droit à la demande de retrait de sa décision du 12 janvier 2006 et que la décision du ministre du travail sera confirmée notamment pour ce motif ; que le prétendu grief d'alcoolémie n'a strictement aucun lien avec l'exécution du contrat de travail du salarié ; qu'il n'existe pas de troubles suffisamment caractérisés à l'intérieur de l'entreprise qui auraient rendu impossible le maintien de M. A ; que le licenciement a un lien évident avec l'exercice du mandat de délégué du personnel ;

Vu les pièces dont résulte que la requête de la SARL NORD MOTORS, le mémoire présenté pour M. A et l'ordonnance susvisée du 21 juillet 2009 ont été communiqués au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, qui n'a pas produit avant la clôture de l'instruction ;

Vu les observations, enregistrées par télécopie le 5 juillet 2010 et régularisées par la production de l'original le 6 juillet 2010, présentées par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Carlier, avocat, pour la SARL NORD MOTORS ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que la SARL NORD MOTORS, qui exerce une activité de maintenance de machines industrielles, a, par une demande reçue le 26 décembre 2005, sollicité de l'inspecteur du travail du Nord l'autorisation de licencier pour faute M. Claude A, mécanicien, investi d'un mandat de délégué du personnel suppléant ; que, par décision du 17 janvier 2006, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande ; que, sur recours gracieux présenté le 27 janvier 2006 par la pétitionnaire et par décision du 9 février 2006, cette autorité a annulé sa décision du 17 janvier 2006 et accordé l'autorisation sollicitée ; que, sur recours hiérarchique présenté le 7 mars 2006 par le salarié et par décision du 7 juillet 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé cette décision du 9 février 2006 et refusé l'autorisation sollicitée par la SARL NORD MOTORS ; que cette dernière relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté son recours dirigé contre cette décision ministérielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, alors en vigueur : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-4 du code du travail, alors en vigueur : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / (...) / Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions législatives que, pendant le temps de déplacement professionnel du salarié pour se rendre d'un lieu autre que d'exécution de son contrat de travail à un lieu d'exécution de ce contrat, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, ni tenu de se conformer aux directives de ce dernier ; que, dès lors et en dépit des circonstances qu'un tel déplacement est qualifié par la loi elle-même de professionnel et qu'il a pour but l'exécution du contrat de travail, les actes ou comportement accomplis par le salarié pendant le temps d'un déplacement de cette nature doivent être regardés comme survenus en dehors de l'exécution de son contrat de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le jeudi 18 août 2005, M. A, alors en vacances et qui devait reprendre son travail au sein de la SARL NORD MOTORS le lundi 22 août 2005, a été contacté par son employeur qui lui a demandé de bien vouloir reprendre son travail dès le dimanche 21 août à zéro heure et, pour cela, de se rendre chez un client situé à Lardin Saint-Lazare, dans le département de la Dordogne ; que M. A a accepté cette demande ; que, le samedi 20 août 2005 à vingt-deux heures quarante cinq et à une vingtaine de kilomètres de l'établissement de ce client, M. A a été contrôlé par les services de la Gendarmerie nationale alors qu'il conduisait son véhicule personnel sous l'emprise d'un état alcoolique ; que M. A a immédiatement fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de son permis de conduire et, ultérieurement et par jugement du Tribunal correctionnel de Périgueux du 23 novembre 2005, a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de trois mois, à une amende ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois ; que, pour demander l'autorisation de licencier M. A, la SARL NORD MOTORS s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait conduit son véhicule personnel au cours d'une mission professionnelle sous l'emprise d'un état alcoolique ; que, toutefois, la conduite sous l'emprise d'un tel état reprochée à M. A s'est produite pendant le temps d'un déplacement vers le lieu d'exécution du contrat de travail ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit et par une exacte qualification des faits de l'espèce au regard des dispositions législatives précitées, que, par sa décision du 7 juillet 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a estimé que le grief ainsi reproché à M. A était fondé sur des faits survenus pendant un temps au cours duquel le salarié n'était pas sous la subordination de son employeur ; que la circonstance que la SARL NORD MOTORS a versé à M. A une indemnité financière à raison du déplacement effectué par ce dernier dans la nuit du 20 au 21 août 2005 est sans influence sur la qualification des faits comme survenus en dehors de l'exécution du contrat de travail ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu'après avoir estimé que la décision de l'inspecteur du travail du 9 février 2006 devait être annulée, pour un motif que la SARL NORD MOTORS ne conteste d'ailleurs pas, le ministre constatait, à bon droit, que les faits de conduite en état d'alcoolémie reprochés à M. A étaient survenus en dehors de l'exécution du contrat de travail, il lui appartenait légalement et sans, contrairement à ce qui est soutenu, méconnaître son office, de rechercher si ces faits, qui sont établis, étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la société requérante soutient que la suspension de permis de conduire dont M. A a fait l'objet pendant une durée de douze mois a, compte tenu de sa répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, rendu impossible le maintien en son sein de ce salarié, elle ne l'établit pas en se bornant à soutenir que son activité de maintenance de moteurs industriels est réalisée exclusivement à l'extérieur, dans les établissements de ses clients ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, par lettre du 19 septembre 2005, la société avait décidé, sauf ordre de mission l'affectant sur un chantier, d'affecter M. A à l'atelier situé à Holques du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 et, d'autre part, que, malgré l'indisponibilité temporaire de son permis de conduire, M. A a été à même de se rendre sur des chantiers extérieurs à plusieurs reprises avant la mise à pied dont il a fait l'objet à compter du 14 décembre 2005, notamment au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2005 ; qu'ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a estimé que le maintien de M. A dans l'entreprise n'avait pas été rendu impossible ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si la société requérante soutient que M. A s'était abstenu de l'informer immédiatement de la conduite en état d'alcoolémie constatée le 20 août 2005, elle ne conteste toutefois pas que, comme le constate la décision du 7 juillet 2006, le grief tenant dans l'absence au poste de travail à la date prévue et dans l'absence d'information sur ce retard ainsi que sa cause a déjà été sanctionné par un avertissement en date du 8 septembre 2005 ; que les faits déjà sanctionnés par cet avertissement ne pouvaient faire l'objet d'une nouvelle sanction ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort de l'examen de la demande en date du 23 décembre 2005 ainsi que du recours gracieux du 27 janvier 2006 présenté par la société requérante que, pour demander l'autorisation de licencier M. A, elle ne s'y fondait pas sur la circonstance que l'intéressé aurait été en état d'ébriété lors de l'accomplissement de sa mission sur le chantier situé à Lardin Saint-Lazare ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que, dès lors que l'intéressé était en état d'ébriété le 20 août 2005 à vingt-deux heures quarante-cinq, il aurait nécessairement encore été dans le même état s'il avait commencé cette mission à zéro heure le 21 août 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL NORD MOTORS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ;

Considérant que, si M. A demande que la SARL NORD MOTORS soit condamnée aux entiers dépens, il ne justifie pas de dépens occasionnés par la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SARL NORD MOTORS à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros que demande M. A au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL NORD MOTORS est rejetée.

Article 2 : La SARL NORD MOTORS versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NORD MOTORS, à M. Claude A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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N°09DA01007 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARLIER - BERTRAND - KHAYAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 06/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01007
Numéro NOR : CETATEXT000022973460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01007 ?
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