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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 août 2010, 09DA01179


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Cornaille ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903641 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 29 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Lille pour q

u'il soit statué sur ses demandes de première instance ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Cornaille ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903641 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 29 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur ses demandes de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa réclamation était motivée par le jugement du Tribunal administratif de Lille du 3 avril 2008 qui constitue un évènement susceptible de rouvrir le délai de réclamation au sens de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance est entachée d'erreur de droit manifeste dès lors que la question de la tardiveté de la réclamation préalable du contribuable est relative, non à la recevabilité de la requête, mais au bien-fondé de celle-ci ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la réclamation de M. A était tardive dès lors que le jugement dont il se prévaut, ne constitue pas un évènement de nature à rouvrir le délai, dès lors qu'il n'est pas relatif au même impôt ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a rejeté la requête comme étant irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le débat introduit devant le tribunal administratif sur la question de savoir si le jugement du 3 avril 2008 constitue un évènement au sens de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales, ne peut être poursuivi que devant ce Tribunal ; que cette appréciation dépasse les pouvoirs du président du tribunal administratif qui ne peut motiver son ordonnance sur le bien-fondé de la requête :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 de ce même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre précité : L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ; et qu'enfin aux termes de l'article R. 200-2 dudit livre : (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif, d'un litige l'opposant à l'administration fiscale que s'il a formé préalablement une réclamation contentieuse dans les délais de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Lille aurait commis une erreur de droit en rejetant comme étant irrecevable la requête présentée à la suite d'une réclamation dont la tardiveté est établie par les pièces du dossier et n'est pas contestée en appel ; que la requête de M. A dirigée contre cette ordonnance doit dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A, partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01179
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01179 ?
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