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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01342

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA01342


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS DEPREAUX, dont le siège est situé 16 rue Georges Charpak à Mont Saint Aignan (76130), par Me Guillaume, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502753 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001

et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS DEPREAUX, dont le siège est situé 16 rue Georges Charpak à Mont Saint Aignan (76130), par Me Guillaume, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502753 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le montant sera précisé à l'issue de l'instruction ;

Elle soutient :

- que sur le plan comptable, la CNCC, dans son bulletin de décembre 1977, préconise la constatation d'une charge au fur et à mesure de l'acquisition de la clause résolutoire et non l'inscription d'une dette au jour de la date du premier remboursement ; que sur le plan contractuel, la convention prévoyait un plafonnement de la dette susceptible d'être remboursée ; que le remboursement ne pouvait devenir certain qu'au fur et à mesure des exercices satisfaisant aux conditions de retour à meilleure fortune ; qu'il résulte clairement de la doctrine administrative que le profit n'est imposable qu'au fur et à mesure des remboursements ; que le Conseil d'Etat a également indiqué que la condition suspensive de retour à meilleure fortune ne se réalisait qu'au fur et à mesure des remboursements ; que la charge avait un caractère totalement aléatoire à la date de la fusion et ne peut ainsi être qualifiée d'élément du prix d'acquisition ;

- que l'amortissement exceptionnel pratiqué concerne un bâtiment à usage de stockage ; qu'il a été désaffecté du fait de sa non-conformité aux normes en vigueur et de sa vétusté ; que selon la doctrine administrative 4D 143 du 26 novembre 1996, dès lors qu'un élément d'actif subit une dépréciation effective et définitive au cours d'un exercice, l'entreprise peut déduire un amortissement exceptionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que la convention du 17 juin 1988 ne conditionne pas le retour à meilleure fortune à la réalisation d'un résultat positif au cours de plusieurs exercices clos ; qu'il ressort du rapport du commissaire aux apports que la condition résolutoire assortissant l'abandon de créance accordée à la SA David est survenue avant la date de fusion ; que la convention d'abandon de créance a ainsi été résolue avant la date de fusion ; qu'il s'ensuit que la charge exceptionnelle doit être rattachée à la gestion de la société absorbée et représente un élément de son prix d'acquisition ;

- que si cette analyse est écartée, il convient de relever que le dernier remboursement est intervenu au cours de l'exercice clos en 1999, par l'application de la convention du 26 septembre 1994 ; que dans ces conditions, la requérante aurait dû inscrire au passif de son bilan, une dette vis-à-vis de la société Cahn, d'un montant égal au résultat dégagé au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; qu'en différant la déduction de ces charges, elle a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que le remboursement effectué au titre de l'exercice 1999 n'est, en tout état de cause, déductible des résultats de cet exercice que pour le montant qui excède le cumul des résultats dégagés au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; que le cas échéant, il appartient à la requérante de justifier du montant qu'elle pouvait ainsi déduire au titre de l'exercice 1999 ;

- que le fait que le silo ne serait plus aux normes ne constitue pas en lui-même une circonstance exceptionnelle ; qu'aucun événement particulier de nature à entraîner la dépréciation effective et définitive du silo n'est intervenu au cours de l'exercice 2002 au titre duquel l'amortissement exceptionnel a été pratiqué ; qu'en outre, le bâtiment en cause a fait l'objet, jusqu'à la clôture de l'exercice 2002, d'une location effective au même prix que celui pratiqué depuis le 1er juillet 1998 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2010, présenté pour la SAS DEPREAUX ; elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient en outre :

- que la qualification retenue par le commissaire aux apports ne peut engager ni la société, ni le service ;

- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir appliqué les termes de la convention du 26 septembre 1994 alors que le seul objectif de ladite convention était de ne pas compromettre le redressement de la société bénéficiaire de l'aide ;

- que le changement de réglementation intervenu en 1998 était de nature à entraîner une dépréciation effective et définitive de l'immeuble ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Maître Guillaume, pour la SAS DEPREAUX ;

Considérant que la SAS DEPREAUX a procédé, en 1990, à une opération de fusion-absorption de la société Etablissements Jacques David, dont la majorité des actions était détenue par l'UARN à laquelle s'est substituée la société Cahn (Coopérative Agricole de Haute Normandie) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS DEPREAUX portant sur la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2002, l'administration fiscale a, d'une part, réintégré la somme de 304 303 francs (46 390,69 euros) déduite par la société requérante et correspondant au remboursement partiel d'un abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, qui avait été consentie à la société Ets Jacques David, d'autre part, remis en cause la déduction, au titre de l'exercice 2002, d'amortissements exceptionnels d'un montant de 6 698,74 euros relatifs à un bâtiment de stockage situé à Maucomble ; que la SAS DEPREAUX demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne le remboursement de l'abandon de créance conditionnelle :

Considérant que, par convention du 17 juin 1988, l'UARN a consenti à la société Etablissements Jacques David, un abandon de créance de 2 500 000 francs (381 122,54 euros) assortie d'une clause de retour à meilleure fortune ; que cette obligation a été exécutée par la SA David à hauteur de 110 790 francs (16 889,83 euros) avant sa fusion-absorption par la SAS DEPREAUX ; qu'au cours de l'exercice clos en 1999, la SAS DEPREAUX a soldé la créance en effectuant un remboursement de 304 303 francs (46 390,69 euros) et procédé à la déduction de cette charge exceptionnelle ; que le service a cependant estimé que cette somme n'était pas déductible, au motif que la charge liée au remboursement de la dette contractée par la SA David était prévisible au moment de la fusion, et que par suite, cette charge représentait un élément du prix d'acquisition de la société absorbée ;

Considérant que, selon les stipulations de l'article 2 de la convention du 17 juin 1988 : Les soussignées conviennent que l'obligation naturelle restant à la charge de la S.A. David après la remise de dette consentie se convertira en obligation civile dans le cas où la société reviendrait à meilleure fortune, le retour à meilleure fortune étant défini par la réalisation au cours des exercices clos à compter du 30 juin 1998 d'un résultat positif. / En conséquence, la S.A. David s'engage à payer à l'UARN dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, une somme égale au résultat dégagé. Si toutefois certains exercices faisaient apparaître un résultat déficitaire à compter de l'exercice clos au 30 juin 1988, cet exercice inclus, le déficit serait reporté sur les exercices suivants et le paiement n'aurait à intervenir qu'à partir de l'exercice au cours duquel le déficit aurait été apuré et pour la partie du bénéfice restant après déduction des pertes ;

Considérant que le tribunal administratif a déduit de ces stipulations que l'abandon de créance en cause était entièrement résolu dès le premier remboursement de 110 790 francs (16 889,83 euros), antérieurement à l'absorption de la société Etablissements Jacques David par la requérante ; qu'il résulte au contraire des stipulations précitées, que le fait générateur de la clause résolutoire ne s'appliquait, à chaque exercice social, qu'à une fraction de la somme abandonnée, définie par la limite énoncée au dernier alinéa de l'article 2 de la convention, relative au résultat dégagé ; qu'ainsi, la créance en cause n'est devenue certaine, dans son principe et dans son montant, qu'à la date de la réalisation de la condition liée au résultat positif et dans la limite du résultat dégagé par la société débitrice ; que le ministre ne peut utilement se prévaloir de ce que le commissaire aux apports a affirmé que l'obligation de payer du fait de retour à meilleure fortune s'est transformée en obligation civile sans condition suspensive ; que, par suite, la charge résultant pour la SAS DEPREAUX du remboursement à la société Cahn de la créance abandonnée par celle-ci à la société Etablissements Jacques David, sous condition de retour à meilleure fortune, et dans la limite du résultat dégagé, était déductible des résultats de la SAS DEPREAUX ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait, pour ce motif, réintégrer dans les bases d'imposition de la SAS DEPREAUX, la somme de 304 303 francs (46 390,69 euros) ;

Considérant toutefois, que l'administration demande que l'imposition litigieuse soit maintenue sur le fondement d'un autre motif, tiré de ce que le remboursement de la créance effectué au titre de l'année 1999 n'est déductible que pour le montant excédant le cumul des résultats dégagés par la requérante au titre des années 1994, 1995 et 1996, dès lors que ses résultats lui permettaient de rembourser une partie de sa dette dès 1994, et qu'elle était ainsi tenue de déduire au titre de cet exercice et des deux exercices suivants, les charges correspondant au montant des résultats réalisés ; que si la requérante soutient qu'elle a différé le remboursement de la créance en application de la convention du 26 septembre 1994 afin de ne pas compromettre son redressement financier, cette circonstance ne l'autorisait pas à rattacher les charges liées au remboursement de la créance à des exercices autres que ceux au cours desquels ces charges étaient déterminées dans leur principe et leur montant ; que la requérante ne justifie pas le montant de la charge qu'elle aurait effectivement supporté au titre de l'exercice 1999 ; que la substitution de motifs invoquée par le ministre, qui ne prive la contribuable d'aucune garantie de procédure dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente doit, dans ces conditions, être admise ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, l'administration fiscale a procédé à la réintégration de la somme de 304 303 francs (46 390,69 euros) dans les bases d'imposition de la société requérante ;

En ce qui concerne les amortissements exceptionnels :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... notamment ... 2°... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... ;

Considérant qu'un amortissement exceptionnel venant s'ajouter aux dotations qui peuvent être faites annuellement au compte d'amortissements et déduites des résultats de chaque exercice, ne peut être pratiqué qu'à partir de l'exercice à la clôture duquel est constatée une dépréciation effective et définitive de l'élément d'actif correspondant, entraînée par des circonstances exceptionnelles et ayant pour effet de ramener la valeur réelle de cet élément d'actif à un montant inférieur à sa valeur nette comptable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans les résultats de l'exercice 2002, l'amortissement exceptionnel pratiqué par la société sur un bâtiment à usage de stockage sur le site de Maucomble ; que pour justifier cet amortissement exceptionnel, la requérante soutient que ce bâtiment ne répondait plus aux normes de stockage des céréales du fait d'un changement de règlementation en 1998 et que des engrais y sont désormais stockés ; que toutefois, la modification des normes invoquée ne constitue pas une circonstance exceptionnelle autorisant l'intéressée à constituer un amortissement exceptionnel ; qu'en outre, la requérante ne fait état d'aucun événement particulier de nature à entraîner la dépréciation effective et définitive du bâtiment sur l'exercice 2002, au titre duquel l'amortissement exceptionnel a été pratiqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS DEPREAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DEPREAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DEPREAUX et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01342
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIÈRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01342 ?
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