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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA01354


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 14 septembre 2009, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Bardon, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701538 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 14 septembre 2009, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Bardon, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701538 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les opérations de vérification ne pouvaient débuter qu'à compter de la réception de l'envoi du second avis de vérification, le 9 juillet 2004 ; que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues puisque le droit de communication a été exercé par le service le 28 juin 2004, soit avant la réception de l'avis de vérification ; que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'administration avait été dûment informée de l'incarcération du requérant lors du premier envoi de l'avis de vérification ; qu'il s'ensuit que cet envoi au domicile du contribuable était irrégulier ; qu'il demande au service vérificateur de lui communiquer les pièces concernant la procédure pénale le visant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il appartenait au requérant d'aviser l'administration fiscale de son changement d'adresse ou de faire suivre son courrier chez un tiers dûment mandaté pour le recevoir ; que l'avis envoyé le 14 mai 2004 constitue ainsi le point de départ de la procédure de contrôle ; que le document envoyé le 30 juin 2004 n'était qu'une copie d'un premier avis de vérification ; que le droit de communication a donc été effectué un mois et demi après le début des opérations de contrôle ; que l'administration n'a pas à justifier les motifs qui l'ont conduite à engager un contrôle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ... ;

Considérant que M. A soutient que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors que l'avis de vérification ne lui aurait été adressé que le 9 juillet 2004, soit après les opérations de vérification qui ont débuté le 14 juin 2004, lors de l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé, le 14 mai 2004, l'avis d'engagement d'un examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A à la dernière adresse que le contribuable avait fait connaître au service ; que ce courrier, présenté au domicile du requérant le 18 mai 2004, a été retourné au service avec la mention Non réclamé - Retour à l'envoyeur ; qu'une copie de ce courrier a été réexpédiée en juin 2004, en raison de l'incarcération de M. A à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; que si le requérant fait état de ce qu'un agent des impôts est en contact avec chaque tribunal de grande instance et soutient que, dans ces conditions, le service a nécessairement été informé de son incarcération, cette circonstance, à la supposer avérée, ne dispensait pas le contribuable d'indiquer son changement d'adresse ou d'accomplir les diligences nécessaires pour faire suivre son courrier ; que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant procédé à l'envoi régulier de l'avis de la vérification, dès le 18 mai 2004 ; que par suite, et sans qu'il soit utile de demander à l'administration la communication des pièces relatives à la procédure pénale concernant le requérant, le moyen tiré de ce que les opérations de contrôle auraient débuté avant l'envoi de l'avis de vérification doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N°09DA01354


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : BARDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01354
Numéro NOR : CETATEXT000022973464 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01354 ?
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