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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 août 2010, 09DA01382


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Stéphanie A née B, demeurant ..., par la SELARL Léonard, Le Pivert ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501000 du 20 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une somme de 2 000 euros ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une somme de 33 200 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner le Centre ho

spitalier de Compiègne à lui verser une somme de 4 000 euros en application des disp...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Stéphanie A née B, demeurant ..., par la SELARL Léonard, Le Pivert ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501000 du 20 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une somme de 2 000 euros ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une somme de 33 200 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner le Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que le jugement a retenu la responsabilité du Centre hospitalier de Compiègne, dont le manquement à son obligation d'information est patent ; qu'en outre, elle n'a pas reçu les soins appropriés à son état de santé ; qu'elle n'a jamais manifesté le désir de conserver la dent n° 22 ; que cette conservation n'était pas conforme aux règles de l'art ; que si seule la perte de chance était retenue, son indemnisation ne saurait être inférieure à 70 % ; qu'elle subit un important préjudice d'agrément évaluable à hauteur de 10 000 euros, outre une incapacité partielle permanente, des souffrances, un préjudice esthétique et a engagé des frais d'expertise à hauteur de 5 000 euros ; que ces frais doivent être remboursés dès lors que cette expertise est utile à la liquidation de son préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 janvier 2010 à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie du 22 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 23 février 2010, présenté pour le Centre hospitalier de Compiègne, dont le siège est 8 avenue Henri Adnot à Compiègne cedex (60321), par Me Le Prado ; il demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter les conclusions de Mme A ; il soutient que l'expertise réalisée à la demande de Mme Regard n'est pas de nature à contredire les conclusions de l'expertise judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute médicale ; que la requérante ne critique pas utilement l'évaluation de son préjudice résultant du jugement ; que la requérante ne justifie pas du taux de perte de chance de 70 % allégué ; que surtout la responsabilité du centre hospitalier n'aurait pas dû être retenue sur le fondement du défaut d'information, l'obligation d'information ne s'étendant pas aux séquelles de faible gravité qui n'entraînent pas d'incapacité permanente partielle ; que Mme A ne souffre d'aucune invalidité, mais seulement de troubles dans les conditions d'existence dont certains sont au demeurant réversibles ; que même dans l'hypothèse d'un défaut d'information, celui-ci n'a entraîné aucune perte de chance dès lors que le lien de causalité entre les troubles allégués et le maintien de sa dent n° 22 n'est pas établi ; que l'état de santé initial de la requérante rendait nécessaire l'intervention qui a été réalisée ; subsidiairement, que la perte de chance subie ne saurait être évaluée à plus de 20 %, le taux de 50 % retenu n'étant pas justifié ;

Vu la lettre, en date du 14 mai 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2010 fixant la clôture de l'instruction au 1er juin 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010, présenté pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, qui souffrait de douleurs faciales et de céphalées, a subi le 26 février 2003 au Centre hospitalier de Compiègne, une opération de chirurgie stomatologique consistant en l'ablation d'un kyste découvert sur la racine de la dent incisive gauche n° 22, et en l'ablation des racines de la molaire n° 27, la dent n° 22 précédemment dévitalisée ayant été laissée en place ; que, dans les suites immédiates de cette opération, elle a souffert de douleurs ayant justifié un examen radiologique qui a mis en évidence une sinusite maxillaire traitée par voie médicamenteuse ; que, suite au rejet par le Centre hospitalier de Compiègne, de sa demande en indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de cette intervention, Mme A a saisi le Tribunal administratif d'Amiens qui, après avoir ordonné avant dire droit une expertise, a, par un jugement du 20 juillet 2009, condamné le Centre hospitalier de Compiègne à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant d'un défaut d'information de la part du centre hospitalier ; que Mme A demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande, le centre hospitalier demandant son annulation et le rejet de la demande de Mme A par la voie de l'appel incident ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier de Compiègne et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de Mme A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif d'Amiens, que l'indication de l'opération de chirurgie stomatologique réalisée sur Mme A le 26 février 2003, était adéquate compte tenu de son état de santé ; que les termes du rapport d'expertise du médecin consulté par Mme A, rapport que le Tribunal administratif d'Amiens a pu valablement prendre en compte dès lors que le centre hospitalier a été à même d'en discuter les conclusions lors de la première instance, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'expert judiciaire qui a relevé que, tant la coloration de la dent n° 22, dévitalisée depuis 1998, que le désalignement de celle-ci avec les autres dents, ne sont pas la conséquence de cette opération, mais de l'état antérieur de la dentition de Mme A ; que si, par ailleurs, Mme A se plaint de douleurs importantes subies du fait de la sinusite maxillaire survenue deux jours après cette opération, aucun élément de l'instruction n'est de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire qui a imputé cette sinusite non à un fait fautif quelconque, mais exclusivement à l'état de santé antérieur de Mme A, qui souffrait dès avant l'opération de sinusites chroniques ; que, par ailleurs, il a relevé sans être contesté utilement, que les soins apportés à cette sinusite étaient conformes aux règles de l'art ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que Mme A n'était pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute médicale du Centre hospitalier de Compiègne ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ; que cette obligation d'information s'étend contrairement à ce que soutient le centre hospitalier aux risques de complications de faible gravité ; qu'il est constant que le Centre hospitalier de Compiègne, qui en supporte la charge, n'établit pas avoir informé Mme A de la possibilité de réaliser l'opération en cause en procédant à l'extraction de la dent n° 22 plutôt qu'à sa conservation ; que cette faute est de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, que les préjudices dont Mme A demande l'indemnisation, consistent dans la coloration de sa dent n° 22 et son désalignement avec le reste de sa dentition, ainsi que dans les douleurs et troubles dans les conditions d'existence résultant de la sinusite maxillaire dont elle a été atteinte dans les suites de son opération ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun de ces troubles n'a pour origine l'opération litigieuse, ni le choix qui a été fait de conserver la dent n° 22 ; que, dès lors, le défaut d'information de Mme A sur la possibilité de procéder à l'extraction de cette dent ne lui a fait perdre aucune chance de se soustraire aux préjudices dont elle demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier de Compiègne est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement n° 0501000 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 20 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stéphanie A née B, au Centre hospitalier de Compiègne et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01382
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL LEONARD - LE PIVERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01382 ?
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