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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 août 2010, 09DA01428


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING, ayant son siège 2 place Sébastopol à Tourcoing (59200), par Me de Berny ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0505386-0605385 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le Centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme de 11 903,30 euros ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme de 30 542,76 euros assortie d

es intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2006 ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING, ayant son siège 2 place Sébastopol à Tourcoing (59200), par Me de Berny ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0505386-0605385 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le Centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme de 11 903,30 euros ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme de 30 542,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2006 ;

3°) de condamner le Centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion de 955 euros et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner le Centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé le Centre hospitalier de Tourcoing responsable du retard de diagnostic dont a été victime M. Bernard A ; qu'elle a pris en charge les frais découlant de ce retard et a droit au remboursement de ceux-ci en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que le coût de la seconde hospitalisation du 20 au 27 novembre 1999, n'aurait pas été exposé si le syndrome de queue de cheval avait été diagnostiqué lors de la première hospitalisation ; que de même, il ressort du rapport d'expertise que le coût de l'hospitalisation du 1er décembre 1999 au 17 mars 2000 en centre de rééducation n'aurait pas été exposé sans ce retard ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'expert a indiqué que l'intégralité de la rééducation est la suite de la faute commise, rien n'établissant que six semaines auraient été en toute hypothèse nécessaires comme l'ont relevé les premiers juges ; que son médecin conseil atteste que les hospitalisations en cause sont la conséquence directe du retard de diagnostic ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2010 fixant la clôture de l'instruction au 28 mai 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 31 mai 2010, présenté pour le Centre hospitalier de Tourcoing, dont le siège est 135 rue du Président Coty à Tourcoing (59200), qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne critique pas la perte de chance retenue par les premiers juges ; que les frais de l'hospitalisation du 20 au 27 novembre 1999 auraient été exposés même sans faute ; que les premiers juges ont exactement évalué la part des frais de rééducation et de transport imputables à cette faute, à hauteur d'une durée de six semaines ; que pour les autres frais, la requérante ne justifie pas qu'ils soient liés à la faute ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2010 reportant la clôture de l'instruction au 18 juin 2010 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2008 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376 -1 et L. 454 -1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un jugement du 7 juillet 2009, le Tribunal administratif de Lille a reconnu le Centre hospitalier de Tourcoing responsable des conséquences dommageables du retard de diagnostic dont a été victime M. A alors qu'il était hospitalisé dans ce centre, et a évalué la perte de chance pour M. A de se soustraire à ces préjudices, à une fraction de 90 % ; qu'en conséquence, il a condamné le Centre hospitalier de Tourcoing à verser à M. A une indemnité de 35 550 euros, à son employeur, la ville de Tourcoing, une somme de 28 263,65 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING une somme de 11 903,30 euros au titre des dépenses de santé prises en charge par l'assurance maladie, outre 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

Sur les dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Lille, que les frais de l'hospitalisation de M. A du 20 au 27 novembre 1999, pour l'opération chirurgicale de la hernie discale dont il était atteint, auraient été exposés même en l'absence de tout retard de diagnostic ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ces frais ;

Considérant que, par les pièces qu'elle produit, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING n'établit pas de manière certaine, qu'en l'absence de retard fautif de diagnostic, la rééducation de M. A aurait pu être menée dans des conditions différentes ; que, dès lors, elle ne critique pas utilement la fraction des frais de rééducation de M. A que les premiers juges ont condamné le Centre hospitalier de Tourcoing à lui rembourser ;

Considérant, enfin, que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING persiste en appel à demander le remboursement de la totalité des frais médicaux et pharmaceutiques exposés, elle ne formule aucune critique à l'égard du jugement ayant écarté les conclusions qu'elle avait présentées à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING doit être rejetée en tous ses chefs, y compris en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING, partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING, au Centre hospitalier de Tourcoing, à M. Bernard A et à la commune de Tourcoing.

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N°09DA01428 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 06/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01428
Numéro NOR : CETATEXT000022900721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01428 ?
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