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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA01591


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Douez, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804602 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 2 et 5 mai 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant procédé à des retraits de points sur son permis de conduire, et à ce qu'il soit enjoint au ministr

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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Douez, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804602 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 2 et 5 mai 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant procédé à des retraits de points sur son permis de conduire, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à son permis de conduire un capital de 12 points et l'a, d'autre part, condamné à payer une amende de 300 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'enjoindre audit ministre de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de 9 points dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions des 2 et 5 mai 2008 sont contradictoires puisqu'elles indiquent respectivement un solde de points de 2 et 9 points à la même date du 21 avril 2008 ; qu'il est en droit de demander l'application de la décision la plus récente ; que les décisions successives de retrait de points indiquées dans les décisions en litige ne lui ont pas été régulièrement notifiées ; qu'il n'a pas été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que les différentes décisions de retrait de points sont par suite illégales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ; que le défaut de notification des décisions de retrait de points n'a pas pour effet de rendre illégale la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire ; que le contrevenant a été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que s'agissant de la décision de retrait de points intervenue suite à l'infraction du 9 décembre 2007, il n'a été destinataire de la quittance de paiement contenant les informations requises par le code de la route qu'après avoir réglé le montant de l'amende forfaitaire ; que la décision a, par suite, été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président-rapporteur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Philippe A relève appel du jugement n° 0804602 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 2 et 5 mai 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant procédé à des retraits de points sur son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant du retrait de 2 points consécutif à l'infraction du 22 mai 2007 :

Considérant que M. A reprend en appel, de façon identique, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant retrait de 2 points consécutive à l'infraction du 22 mai 2007 et tirés du défaut de notification régulière de la décision et de ce qu'il n'a pas été destinataire des informations requises par les articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

S'agissant du retrait de 6 points consécutif à l'infraction du 9 décembre 2007 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ;

Considérant que l'information préalable, prévue aux articles précités du code de la route, constitue une formalité substantielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que cette information requise conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; que si une quittance sur laquelle figure la mention des conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction peut valablement informer l'automobiliste verbalisé, c'est à la condition qu'un exemplaire de ce document lui ait été remis avant paiement ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction susmentionnée, M. A soutient n'avoir été mis en possession de la quittance de paiement sur laquelle figurent les informations substantielles susrappelées, qu'après avoir acquitté le montant de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur et, ainsi, de n'avoir pas pu prendre conscience de l'importance que revêtait le paiement sur le retrait de points ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, l'information n'ayant pas été préalable au paiement de l'amende, la procédure est irrégulière comme entachée d'un vice substantiel ; que, par suite, la décision de retrait de 6 points consécutive à l'infraction relevée le 9 décembre 2007 doit être annulée ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que, dès lors que la Cour annule, par le présent arrêt, une des deux décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur à l'encontre de M. A, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé abusif le recours de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de six points consécutive à l'infraction relevée le 9 décembre 2007, et l'a condamné à payer une amende de 300 euros pour recours abusif ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'administration ayant retiré irrégulièrement six points affectés au permis de conduire de M. A, le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales réaffecte six points au capital du permis de conduire de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0804602 du Tribunal administratif de Lille du 21 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de retrait de six points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 9 décembre 2007 et l'a condamné à payer une amende de 300 euros pour recours abusif.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant un retrait de six points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction du 9 décembre 2007 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer six points au capital du permis de conduire de M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de la région Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01591
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL LEX-JUSTITIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01591 ?
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