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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01655

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA01655


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 novembre 2009 et confirmée par la production de l'original le 8 décembre 2009, présentée pour M. Driton A, demeurant au ..., par Me Sow, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902751 du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination

de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 novembre 2009 et confirmée par la production de l'original le 8 décembre 2009, présentée pour M. Driton A, demeurant au ..., par Me Sow, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902751 du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il réside habituellement depuis 2006 en France où se situe sa vie privée et familiale ; qu'il est conducteur d'engin diplômé, dispose d'une promesse d'embauche, et que le premier juge aurait dû rechercher s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour compétences et talents ; qu'il est lié aux Serbes du Kosovo ; que l'auteur de l'acte attaqué était incompétent ; que l'arrêté n'est pas motivé au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour est illégal ; que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le préfet du

Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant est entré en France en dernier lieu le 6 décembre 2008 après être volontairement retourné au Kosovo et a, à nouveau, sollicité la reconnaissance du statut de refugié ; qu'il a vécu 25 ans au Kosovo où résident ses parents ; qu'il ne remplit aucune des conditions exigées pour se voir délivrer un titre de séjour compétences et talents ; qu'il n'a jamais rempli de dossier de demande d'asile lors de sa seconde entrée en France et ne justifie pas des risques qu'il invoque en cas de retour au Kosovo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, originaire du Kosovo, est entré en France une première fois en 2006 pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 28 septembre 2007 par la Cour nationale du droit d'asile ; que ce refus a été confirmé à la suite de la demande de réexamen formulée par l'intéressé ; que celui-ci est alors volontairement reparti au Kosovo ; qu'il est entré à nouveau en France en décembre 2008, dépourvu de visa, et a réitéré sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour mais lui a fixé un rendez-vous pour qu'il dépose une nouvelle demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce que M. A s'est abstenu de faire, tout en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français ; que, lorsqu'il s'est à nouveau présenté à la préfecture en octobre 2009, il lui a été notifié un arrêté de reconduite à la frontière ; que M. A relève appel du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que M. A s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il se trouvait donc dans le cas où l'administration pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. B, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, a reçu régulièrement délégation pour signer les actes relatifs aux étrangers par un arrêté préfectoral n° 2009-109 du 10 septembre 2009, publié au recueil des actes administratifs du 11 septembre 2009 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte les éléments de faits et de droit sur lesquels il se fonde est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que le requérant soutient qu'il a ses attaches en France où son frère réside en qualité de réfugié ; que, toutefois, d'une part il ne l'établit pas, et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 25 ans ; que c'est, par suite, à bon droit que le premier juge a estimé que l'arrêté attaqué n'était contraire ni aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe aucun pays de destination ;

Considérant, que si le requérant invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, il n'apporte aucun élément de nature à établir ladite illégalité ; qu'en outre, il n'a jamais sollicité de titre de séjour mention compétences et talents et que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet n'était pas tenu de rechercher s'il remplissait les conditions pour l'obtenir ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas davantage démontré que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. A est revenu volontairement au Kosovo en 2008 avant de revenir en France ; que la décision fixant le pays de destination ne saurait donc être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driton A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Puy-de-Dôme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01655
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01655 ?
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