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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01761

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA01761


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdullah A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905986 du 9 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière du 4 novembre 2009 du préfet du Nord ;

2°) d'annuler ladite décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa si

tuation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdullah A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905986 du 9 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière du 4 novembre 2009 du préfet du Nord ;

2°) d'annuler ladite décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il vit en France de façon continue depuis 1999 ; qu'il est intégré dans la société française, parle le français et déclare ses impôts ; qu'il travaille depuis avril 2008 en qualité de maçon et a tenté une régularisation de sa situation avec l'aide de son employeur sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française depuis 2008, avec laquelle il envisage de se marier ; que le Tribunal a considéré à tort que l'arrêté du préfet ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il apporte la preuve de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'il dispose d'attaches familiales en France ; que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui l'obligerait à quitter son travail, sa fiancée et les membres de sa famille, a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a subi de nombreuses persécutions en Turquie en raison de son soutien à la cause kurde ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier n'apporte aucun élément nouveau probant établissant une résidence habituelle en France depuis dix ans ; qu'il s'est rendu en Turquie en 2001 pour des motifs familiaux sans qu'il soit possible de connaître sa date de retour en France, ce qui constitue une interruption de son séjour ; qu'il ne verse aucun élément probant permettant d'établir la communauté de vie avec sa prétendue concubine, qui présente, au demeurant, un caractère récent ; qu'il ne démontre pas davantage son intégration en France par les documents qu'il produit, constitués de récépissés de dépôt de demande d'asile et ne l'autorisant pas à travailler ; qu'il travaille illégalement ; que, contrairement à ses allégations, il ne semble pas maîtriser la langue française, un interprète en langue turque ayant été nécessaire lors de son interpellation ; que l'arrêté attaqué a été régulièrement signé ; que le requérant se trouvait dans la situation prévue au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions attaquées sont parfaitement motivées en droit et en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 4 novembre 2009, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant turc, né le 19 avril 1974, en se fondant sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A forme appel du jugement du 9 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 17 juillet 2008, d'une décision du préfet du Nord, de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, non exécutée ; qu'il se trouvait ainsi à la date à laquelle l'arrêté a été pris, dans la situation prévue au 3° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisant le préfet du Nord à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A allègue résider habituellement en France depuis 1999 et que plusieurs membres de sa famille résident également dans ce pays ; que, toutefois, les documents que produit le requérant s'agissant des années 2001, 2002, 2003 et 2004, constitués de diverses lettres et attestations aux dates éparses, ne permettent pas d'établir sa présence de manière continue en France depuis 1999 ; que, par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur son passeport, qu'il a regagné la Turquie en mai 2001 ; qu'en outre, si M. A fait valoir qu'il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française depuis 2008, à la supposer même établie, cette relation présente un caractère récent à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, alors même qu'il n'est pas contesté que l'une des soeurs de l'intéressé réside en France, celui-ci n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où vivent ses enfants, ses parents et ses autres frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et comme l'a retenu sans se méprendre dans son appréciation des éléments de fait et de droit le premier juge, l'arrêté de reconduite attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et, dès lors, méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses seules conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière du 4 novembre 2009 du préfet du Nord ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdullah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA01761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01761
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01761 ?
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