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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01788

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA01788


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Alexia A, demeurant ..., par Me Leprêtre, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906396 du 9 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 octobre 2009 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a, d'une part, ordonné sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, fixé la Grande-Bretagne comme pays de destination de

la reconduite ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Alexia A, demeurant ..., par Me Leprêtre, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906396 du 9 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 octobre 2009 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a, d'une part, ordonné sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, fixé la Grande-Bretagne comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions attaquées sont signées d'une autorité incompétente ; qu'elle est mère d'un enfant français ; que l'arrêté portant reconduite à la frontière viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille, de nationalité française, et son compagnon, père de l'enfant, vivent en France ; qu'il viole l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il viole également l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit d'observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, a été interpellée à son entrée en France en provenance de Grande-Bretagne pour détention d'un document transfrontière appartenant à une autre personne ; que le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre le 4 octobre 2009 un premier arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et un second arrêté fixant la Grande-Bretagne comme pays d'exécution de la reconduite ; que Mme A relève appel du jugement du 9 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que Mme A ne disposait d'aucun document lui permettant d'entrer régulièrement en France et se trouvait donc dans le cas où l'administration pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que la requérante soutient qu'elle est la mère d'une fille de nationalité française, née en novembre 2008 à Londres, dont le père est français et vit en France ; que, toutefois, il est constant que l'enfant vit avec son père et séparée de sa mère, qui réside en Grande-Bretagne ; que sa mère n'établit pas subvenir à l'entretien de son enfant ni participer à son éducation ; que c'est, par suite, à bon droit que le premier juge a estimé que l'arrêté attaqué n'était contraire ni aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour le même motif, ledit arrêté ne saurait être regardé comme contraire aux stipulations de l'article 3-1° de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant aux termes desquelles : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

En ce qui concerne l'arrêté fixant le pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'il résulte de l'ensemble des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels le recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet d'un tel recours ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière dont elle fait l'objet ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui précise que l'intéressée sera reconduite à destination de la Grande-Bretagne, pays où elle est en situation régulière et est légalement admissible, est ainsi suffisamment motivé ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens de légalité interne dirigés contre l'arrêté fixant le pays de destination ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ; 8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de

Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour en tant que parent d'enfant français ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que

Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alexia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01788
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01788 ?
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