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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA01797


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est Hôtel du Département, 51 rue Gustave Delory à Lille (59047 cedex), représenté par le président du conseil général, par la SCP Cattoir, Joly et associés ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902821 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du N

ord, annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 20 novembre 2008...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est Hôtel du Département, 51 rue Gustave Delory à Lille (59047 cedex), représenté par le président du conseil général, par la SCP Cattoir, Joly et associés ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902821 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 20 novembre 2008 renouvelant l'engagement de M. Philippe A en qualité d'administrateur territorial contractuel pour une durée d'un an à compter du 13 novembre 2008 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Nord ;

Le DEPARTEMENT DU NORD soutient que les dispositions combinées des articles 3 et 41 de la loi du 26 janvier 1984 se bornent à définir une procédure pour le recrutement d'un agent mais n'imposent pas que seul un titulaire puisse être recruté si, parmi les candidatures, celle d'un non-titulaire apparaît plus adaptée au profil recherché ; qu'en l'espèce, le candidat titulaire, lauréat du concours d'administrateur, s'il justifiait de dix ans d'expérience à des postes juridiques en qualité d'attaché, ne disposait pas de l'expérience nécessaire pour occuper le poste de directeur des études et affaires juridiques d'un département aussi important que le Nord ; qu'un agent titulaire n'a pas de droit à se voir nommer sur un emploi vacant ; que l'emploi en cause n'est pas occupé de façon permanente dès lors qu'une déclaration de vacance est faite chaque année ; que la liberté de recrutement de l'autorité territoriale est la traduction du principe de libre administration des collectivités locales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 8 mars 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne peut être admis que dans le cas où durant l'année, aucun titulaire ne s'est porté candidat, n'a bénéficié d'aucune promotion lui permettant d'occuper l'emploi, ou si la liste d'aptitude est épuisée ; que le poste est occupé depuis 2001 par M. A ; que l'offre ne précisait pas le niveau d'expérience exigé et ne comportait aucune spécificité de nature à permettre d'écarter pour ce motif la candidature de M. B ; que deux agents du département ont bénéficié en 2008 d'une promotion au grade d'administrateur leur donnant vocation à occuper le poste en cause ; que lorsque le contrat de recrutement comporte une clause imposant de se présenter à un concours, celle-ci doit s'exécuter sous peine d'annulation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 19 avril 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DU NORD, qui persiste dans ses conclusions en soutenant en outre que les deux agents promus n'étaient pas susceptibles d'être nommés sur le poste ; que l'inscription au concours n'est pas une condition du renouvellement du contrat ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DU NORD, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 31 mai 2010, présenté par le préfet du Nord, qui persiste également dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cattoir, pour le DEPARTEMENT DU NORD ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU NORD a transmis le 13 août 2008 au Centre de gestion de la fonction territoriale du Nord la déclaration de vacance du poste de directeur des études et des affaires juridiques ; que M. B, lauréat du concours d'administrateur territorial, disposant de dix années d'expérience en tant qu'attaché dans des fonctions juridiques, titulaire d'un diplôme d'études approfondies de droit public, a présenté sa candidature ; que toutefois, celle-ci a été écartée par le conseil général au motif que son niveau d'expérience n'était pas suffisant pour un département de l'importance de celui du Nord ; que, compte tenu de son expérience, de ses compétences et de la nécessité de pourvoir le poste sans délai, M. Philippe A a vu son engagement en qualité d'administrateur territorial contractuel renouvelé pour une durée d'un an à compter du 13 novembre 2008, pour exercer les fonctions de directeur des études et des affaires juridiques dans les services du conseil général ; que le DEPARTEMENT DU NORD relève appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 20 novembre 2008 renouvelant pour un an l'engagement de M. Philippe A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut , et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...) ;

Considérant qu'il est constant que le recrutement initial par contrat à durée déterminée de M. Philippe A en tant qu'administrateur territorial auxiliaire est fondé sur les dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, de même que l'arrêté attaqué décidant du renouvellement de ce contrat pour la même durée ;

Considérant, d'une part, que le département n'était pas tenu de retenir la candidature de M. B, alors même qu'il était le seul candidat titulaire ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le département, les dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ont pour seul objet de permettre à la collectivité de combler une vacance d'emploi à titre temporaire en attendant l'aboutissement de la procédure normale de recrutement d'un titulaire, et non de permettre de recruter durablement un agent ne remplissant pas les conditions requises pour occuper l'emploi en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Philippe A a été recruté depuis 2001 par des contrats successifs en qualité d'administrateur territorial pour occuper les fonctions de directeur des études et des affaires juridiques du conseil général ; que, par suite, l'arrêté du 20 novembre 2008 renouvelant l'engagement de M. Philippe A, agent non-titulaire, pour pourvoir l'emploi permanent de directeur des études et des affaires juridiques, ne peut être regardé comme ayant pour objet de remplacer momentanément un titulaire ; qu'il méconnaît donc les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution prévoit que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de libre administration des collectivités territoriales ne trouve à s'appliquer que dans le cadre des dispositions législatives en vigueur ; que les dispositions précitées des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 définissent les conditions dans lesquelles une collectivité territoriale est autorisée à recruter un agent non-titulaire pour occuper un emploi permanent ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU NORD ne peut utilement soutenir que l'annulation du recrutement d'un agent contractuel opéré dans des conditions contraires à la loi constituerait une violation du principe de libre administration des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 20 novembre 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU NORD, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Philippe A.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01797
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da01797 ?
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