Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 5 janvier 2010, présentée pour M. Shalva A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903026 du 19 novembre 2009 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2009 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ladite décision préfectorale ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il était recevable à demander le 16 novembre 2009 à 12 h 02, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal, l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Eure ; que ledit arrêté lui a été notifié le 14 novembre 2009 à 12 h 15 et non à 12 h 00 ; que le processus de notification a débuté à 12 h 00 pour s'achever à 12 h 15 ; qu'il a demandé au préfet de la Seine-Maritime un titre de séjour, suite à l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen du 9 juin 2009 qui a suspendu la dernière mesure d'éloignement du 29 mai 2008, du préfet de la Seine-Maritime prise à son encontre, dans la mesure où ladite décision portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit avec son épouse de nationalité russe reconnue réfugiée ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme l'a considéré le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen ; que le forcer à regagner la Géorgie où il est exposé à des traitements inhumains, est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 1er mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande de M. A ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2010, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le requérant n'était plus recevable, à 12 h 02 le 16 novembre 2009, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, ce dernier ayant été notifié à 12 h 00, le 14 novembre 2009 ; il fait valoir, en outre, qu'il n'a pas commis de détournement de procédure ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne vit plus avec son épouse ; qu'il ne démontre pas encourir de menaces en Géorgie ; qu'il n'y est pas isolé ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par un arrêté du 14 novembre 2009, le préfet de l'Eure a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant géorgien, né le 17 avril 1979, en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A forme appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. A, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a considéré que ladite demande, enregistrée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2009 à 12 h 02, avait été présentée au-delà du délai de recours contentieux qui expirait le même jour à 12 h 00 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de notification le 14 novembre 2009 à 12 h, de l'arrêté de reconduite à la frontière, a été établi par un officier de police judiciaire ; que, dès lors, l'intéressé, en se prévalant d'une mention manuscrite dépourvue de tout caractère certain figurant sur l'exemplaire de l'arrêté qu'il produit à l'appui de sa demande, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué lui aurait été notifié à 12 h 15 ; que l'arrêté qui lui a été notifié comporte la mention des voies et délais de recours et a été signé par M. A en présence d'un interprète ; que, par suite, le délai de recours contentieux de 48 heures était expiré le 16 novembre 2009 à 12 h 02 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière du 14 novembre 2009 du préfet de l'Eure ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shalva A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
''
''
''
''
N°09DA01801 2