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06/08/2010 | FRANCE | N°10DA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 août 2010, 10DA00023


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Sylvain A, demeurant ..., par la SELARL Kreizel, Virelizier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700068 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant d'une part, à déclarer la commune de Gainneville entièrement responsable du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'erreur commise dans l'arrêté de lotir du 21 janvier 1997, qui qualifie à tort le chemin bordant leur propriét

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Sylvain A, demeurant ..., par la SELARL Kreizel, Virelizier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700068 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant d'une part, à déclarer la commune de Gainneville entièrement responsable du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'erreur commise dans l'arrêté de lotir du 21 janvier 1997, qui qualifie à tort le chemin bordant leur propriété de voie publique et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à leur verser la somme de 10 159,36 euros en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a mis à leur charge les frais d'expertise fixés à la somme de 2 847,40 euros ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de condamner la commune de Gainneville aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la responsabilité pour faute de la commune de Gainneville doit être engagée du fait de la qualification de voie publique qu'elle a donné au chemin bordant leur propriété dans l'arrêté de lotir du 21 janvier 1997, alors qu'il ressort de deux rapports d'expertise que ce chemin est en réalité de nature privée ; qu'ils ont subi divers préjudices du fait de l'illégalité de l'arrêté de lotir en cause ; que ceux-ci doivent faire l'objet d'une réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour la commune de Gainneville, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sagon, Lasne, Loevenbruck ; elle fait valoir que la requête de M. et Mme A est irrecevable pour cause de tardiveté, ayant été présentée le 7 janvier 2010 alors que le jugement du Tribunal administratif de Rouen leur a été notifié le 5 novembre 2009 ; que leur requête est dépourvue de motivation suffisante et ne fait que reprendre les écrits présentés en première instance ; que l'arrêté de lotir n'a jamais été contesté et qu'il est devenu définitif ; que la commune de Gainneville n'a commis aucune faute ; que l'erreur dans la qualification du chemin bordant la propriété de M. et Mme A n'est pas imputable à la commune mais au demandeur à l'arrêté de lotir ; que M. et Mme A ne peuvent prétendre qu'ils ont subi un préjudice certain et direct ; la commune de Gainneville demande à la Cour de condamner M. et Mme Giraud à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par arrêté du 21 janvier 1997, le maire de la commune de Gainneville a délivré une autorisation de lotir portant sur un terrain de 7 246 m² situé 15, Côte d'azur, Le Gremont à Gainneville, deux lots d'une superficie de 1 000 m² chacun étant créé ; que l'article 6 de l'arrêté prévoyait expressément que le portail d'entrée charretière de chacun des deux lots serait implanté à 5 mètres en retrait de l'alignement de la voie publique ; que M. et Mme A ont acquis l'une des deux parcelles ; que leur première demande de permis de construire a fait l'objet d'un refus au motif que le portail n'était pas implanté à 5 mètres en retrait de la voie ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Gainneville à leur verser diverses indemnités réparant les préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par le maire de la commune de Gainneville, consistant notamment à qualifier à tort le chemin bordant leur propriété de voie publique dans l'arrêté de lotir du 21 janvier 1997 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gainneville ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. et Mme A soutiennent que la commune de Gainneville a commis une erreur de fait en qualifiant dans l'arrêté de lotir du 21 janvier 1997 le chemin bordant leur propriété de voie publique et que cette erreur serait de nature à engager la responsabilité de la commune de Gainneville ; que les requérants soutiennent également, en premier lieu, que cette faute leur a fait subir divers préjudices consistant dans le fait que le refus qui a été opposé à leur première demande de permis de construire a engendré pour eux un surcoût correspondant, après l'acquisition d'une parcelle supplémentaire de terrain correspondant à une surface de 259 m² entraînant, à des frais supplémentaires de géomètre relatifs à la modification de l'autorisation de lotir d'un montant de 228,67 euros, en deuxième lieu, que la modification de l'implantation du portail a engendré un surcoût d'un montant de 2 420,89 euros, en troisième lieu, que le retard des travaux occasionné par le refus de délivrance du permis de construire sollicité les a obligés à exposer trois mois de loyers supplémentaires, ces loyers s'élevant à un montant de 1 137,43 euros, enfin, qu'ils subissent encore actuellement un préjudice du fait de la faute commise par la commune de Gainneville ; qu'ils chiffrent le montant global du préjudice qu'ils ont subi à la somme de 10 159,36 euros ;

Considérant que, la voie bordant la propriété de M. et Mme A étant ouverte à la circulation du public, son caractère de voie privée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que M. et Mme A recherchent comme en première instance la responsabilité de la commune de Gainneville en raison des fautes que cette dernière aurait commises en refusant de leur délivrer un permis de construire ; qu'eu égard à la nature des préjudices dont ils se prévalent, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter leurs conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gainneville, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés dans l'instance par la commune de Gainneville et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A sont condamnés à verser à la commune de Gainneville la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Sylvain A et à la commune de Gainneville.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA00023 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL KREIZEL-VIRELIZIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00023
Numéro NOR : CETATEXT000022900729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;10da00023 ?
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