La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2010 | FRANCE | N°10DA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 août 2010, 10DA00062


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jamal A, demeurant ..., par la SCP Delarue et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902405 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer s

a situation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2009 du préfet de l'Oi...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jamal A, demeurant ..., par la SCP Delarue et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902405 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a produit un certificat médical d'un médecin généraliste qui est agréé par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale et, par suite, particulièrement compétent pour apprécier la disponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays ; que l'avis de ce médecin est moins tranché que celui du médecin inspecteur de santé publique, dont il a pourtant eu connaissance ; que cet avis, qui indique qu'il n'est pas certain que le traitement soit disponible au Maroc, est de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation de sa situation ; que le doute sur la disponibilité des soins doit lui profiter ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le requérant pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, par un avis qui n'a pas à être motivé ; qu'il est constant que l'hépatite C se traite au Maroc ; que le certificat médical produit par M. A ne contredit nullement cet avis dès lors qu'il n'indique ni qu'un traitement serait impossible au Maroc, ni que le défaut de traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la dégénérescence de la maladie en cirrhose n'étant que spéculative ; que le refus de séjour contesté est, dès lors, légal ; que le requérant n'étant pas dans l'un des cas s'opposant à une mesure d'éloignement, la décision d'obligation de quitter le territoire français est légale ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant, qui n'a pas demandé l'asile, n'établissant ni même n'alléguant être exposé à des risques de traitement inhumains ou dégradants dans ce pays ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a été admis à séjourner sur le territoire français entre le 10 octobre 2006 et le 9 octobre 2008 pour motifs de santé ; qu'il a sollicité le 29 octobre 2008 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 21 juillet 2009, le préfet de l'Oise, après avoir recueilli un troisième avis du médecin inspecteur de santé publique, a refusé de l'admettre au séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination pour son éventuel éloignement ; que M. A relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant qu'au soutien de sa requête, M. A soulève, comme il l'avait fait devant les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en considérant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine malgré l'attestation nuancée d'un médecin agréé ; que ce moyen, qui n'est assorti en appel d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°10DA00062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00062
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DELARUE et VARELA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;10da00062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award