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06/08/2010 | FRANCE | N°10DA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06 août 2010, 10DA00085


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 15 janvier 2010, présentée pour M. Ekambu W. A, demeurant ..., par Me Lounganou, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902367 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 13 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 15 janvier 2010, présentée pour M. Ekambu W. A, demeurant ..., par Me Lounganou, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902367 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 13 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de l'Aisne a commis une erreur de droit en fondant son refus de séjour sur la circonstance qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour alors qu'il séjournait régulièrement en France, sous couvert d'une carte de séjour temporaire, au moment de sa demande ; que compte tenu des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir, tirés de l'intensité de sa vie privée et familiale en France et des risques qu'il encourt dans son pays d'origine, ainsi que de la formation professionnelle qu'il a suivie et du contrat de travail qu'il a présenté, le préfet de l'Aisne aurait dû l'admettre exceptionnellement au séjour ; qu'en outre, le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa vie privée et familiale ; que, compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, il y a lieu d'annuler l'ensemble des décisions querellées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 29 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 2 février 2010, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le centre de la vie privée et familiale du requérant se situe dans son pays d'origine ; que l'emploi dont se prévaut M. A n'est pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lounganou, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, affirme être entré en France sans passeport, ni visa, le 28 novembre 2002 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 mars 2003, qui a été confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 19 mai 2004, il s'est vu octroyé une carte de séjour temporaire en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 12 janvier 2005 au 11 janvier 2006 ; qu'il a présenté à la préfecture de l'Aisne une demande, qu'en l'absence de précision, le préfet de l'Aisne a analysé comme visant au renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'à la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention salarié en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 août 2009, le préfet de l'Aisne a rejeté la demande de M. A et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ; que ce dernier relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de renseignement produite ainsi que des mémoires fournis par le requérant tant en première instance qu'en appel, que le préfet de l'Aisne a pu à bon droit regarder M. A comme ayant entendu solliciter soit le renouvellement du titre de séjour vie privée et familiale , soit l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que ces dispositions permettent notamment la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'activité professionnelle salariée, de préparateur de commandes, dont se prévaut M. A n'est pas mentionnée dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Picardie qui figure à l'annexe de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'il suit de là que le préfet de l'Aisne, qui n'a pas fondé sa décision sur l'absence de détention par l'intéressé d'un visa de long séjour, a pu à bon droit, sur ce seul motif, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui ne saurait se prévaloir des risques qu'il allègue encourir dans son pays d'origine, soutient qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de l'Aisne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale ; que toutefois, M. A n'établit pas la durée de séjour en France dont il se prévaut ; qu'à l'exception de l'année au cours de laquelle il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en sa qualité d'étranger malade, et alors qu'il était déjà âgé de 37 ans, il est entré et a séjourné irrégulièrement sur le sol français ; qu'il ressort des pièces du dossier que la femme et les cinq enfants de M. A ainsi que cinq de ses frères et soeurs résident en République démocratique du Congo, son pays d'origine ; qu'ainsi, et nonobstant ses efforts constant de formation, l'emploi qu'il occupait et la promesse d'embauche dont il disposait, il n'est pas fondé à soutenir, compte tenu de ses conditions de séjour et des attaches dont il dispose dans son pays d'origine, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant de l'admettre au séjour sur sa vie privée et familiale ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 13 août 2009 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de l'admettre au séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant que M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre, soutient, pour la première fois en appel, qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne, en date du 13 août 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ekambu W. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00085
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LOUNGANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;10da00085 ?
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