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06/08/2010 | FRANCE | N°10DA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 10DA00250


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général, dont le siège est Hôtel du Département, 51 rue Gustave Delory à Lille (59047 cédex), par la SCP Cattoir, Joly et associés ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902823 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord

, annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 20 novembre 2008 ren...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général, dont le siège est Hôtel du Département, 51 rue Gustave Delory à Lille (59047 cédex), par la SCP Cattoir, Joly et associés ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902823 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 20 novembre 2008 renouvelant l'engagement de M. Cédric A en qualité d'attaché territorial non-titulaire pour une durée d'un an à compter du 13 novembre 2008 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Nord ;

Le DEPARTEMENT DU NORD soutient que les dispositions combinées des articles 3, 1er alinéa, et 41 de la loi du 26 janvier 1984 se bornent à définir une procédure pour le recrutement d'un agent mais n'imposent pas que seul un titulaire puisse être recruté ; qu'en l'espèce, aucun attaché inscrit sur la liste d'aptitude n'a fait acte de candidature ; que seule une attachée de préfecture s'est portée candidate qui, bien que justifiant d'un peu plus de quatre ans d'expérience dans le domaine de l'environnement et du développement durable, n'était chargée de la politique de l'eau dans le département de la Somme que depuis décembre 2007, ce qui ne répondait pas aux exigences du poste ; que M. A présentait le profil recherché en raison de ses connaissances approfondies en matière de politique départementale de l'eau acquises durant onze années d'expérience professionnelle et durant lesquelles il a assisté le vice-président chargé de la politique de l'eau ; qu'un agent titulaire n'a pas de droit à se voir nommer sur un emploi vacant ; que l'emploi en cause n'est pas occupé de façon permanente dès lors qu'une déclaration de vacance est faite chaque année ; que le poste devait être pourvu sans délai ; que la liberté de recrutement de l'autorité territoriale est la traduction du principe de libre administration des collectivités locales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne peut être admis que dans le cas où durant l'année, aucun titulaire ne s'est porté candidat, n'a bénéficié d'une promotion lui permettant d'occuper l'emploi, ou si la liste d'aptitude est épuisée ; que M. A est employé en qualité d'attaché territorial non-titulaire depuis 1991 ; qu'un fonctionnaire de l'Etat ayant plus de quatre années d'expérience dans le domaine de l'environnement et du développement durable, chargé dans le département de la Somme du suivi de la politique de l'eau, en qualité de chef de bureau, depuis 2007 et justifiant donc d'une expérience professionnelle adéquate, s'est porté candidat ; que la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial valable à compter du 1er avril 2008, établie à l'issue du concours organisé pour la région Nord/Pas-de-Calais, comportait 228 lauréats et n'était pas épuisée ; que lorsque le contrat de recrutement comporte une clause imposant de se présenter à un concours, celle-ci doit s'exécuter sous peine d'annulation et que M. A ne justifie pas s'être présenté aux épreuves ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 5 juillet 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DU NORD, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cattoir, pour le DEPARTEMENT DU NORD ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU NORD a transmis le 13 septembre 2008 au Centre de gestion de la fonction territoriale du Nord la déclaration de vacance d'un poste d'attaché territorial chargé du suivi de la politique départementale de l'eau ; que Mme B, attachée de préfecture, qui justifiait de quatre années dans le domaine de l'environnement et du développement durable et était depuis 2007 chargée, en tant que chef du bureau, du suivi et de la coordination de la politique de l'eau pour le département de la Somme, a présenté sa candidature ; que toutefois, celle-ci a été écartée par le DEPARTEMENT DU NORD au motif que M. A correspondait mieux au profil recherché en raison de ses connaissances spécifiques et approfondies concernant la politique départementale de l'eau acquises durant les onze années où il a assisté le vice-président du conseil général chargé de la politique de l'eau ; que compte tenu de son expérience, de sa connaissance de la problématique institutionnelle de l'environnement et de la nécessité de pourvoir le poste sans délai, M. A a vu son engagement en qualité d'attaché territorial contractuel renouvelé pour une durée d'un an à compter du 13 novembre 2008, pour exercer les fonctions d'assistant à la direction du secrétariat de l'assemblée départementale ; que le DEPARTEMENT DU NORD relève appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 20 novembre 2008 renouvelant pour un an l'engagement de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut , et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non-titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...) ;

Considérant qu'il est constant que le recrutement initial par contrat à durée déterminée de M. A en tant qu'attaché territorial auxiliaire est fondé sur les dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, de même que l'arrêté attaqué décidant du renouvellement de ce contrat pour la même durée ;

Considérant, d'une part, que le département n'était pas tenu de retenir la candidature de Mme B, alors même qu'elle était la seule candidate titulaire ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le département, les dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ont pour seul objet de permettre à la collectivité de combler une vacance d'emploi à titre temporaire en attendant l'aboutissement de la procédure normale de recrutement d'un titulaire et non de permettre de recruter durablement un agent ne remplissant pas les conditions requises pour occuper l'emploi en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté en 1998 en qualité d'assistant contractuel au secrétariat de l'assemblée départementale puis, à compter du 1er septembre 1999, comme attaché auxiliaire pour être chargé des mêmes fonctions, qu'il a occupées continument jusqu'à ce jour, ainsi que cela ressort des écrits même du requérant ; que, par suite, l'arrêté du 20 novembre 2008 renouvelant l'engagement de M. A, agent non-titulaire, pour pourvoir un emploi permanent d'attaché territorial, ne peut être regardé comme ayant pour objet de remplacer momentanément un titulaire ; qu'il méconnaît donc les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution prévoit que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de libre administration des collectivités territoriales ne trouve à s'appliquer que dans le cadre des dispositions législatives en vigueur ; que les dispositions précitées des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 définissent les conditions dans lesquelles une collectivité territoriale est autorisée à recruter un agent non-titulaire pour occuper un emploi permanent ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU NORD ne peut utilement soutenir que l'annulation du recrutement d'un agent contractuel opéré dans des conditions contraires à la loi constituerait une violation du principe de libre administration des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 20 novembre 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU NORD, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Cédric A.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00250
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;10da00250 ?
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