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06/08/2010 | FRANCE | N°10DA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 10DA00282


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902842 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué

;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902842 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Il soutient :

- qu'il réside en France aux côtés de son épouse depuis plus de deux ans ; qu'il dispose de sérieux gages d'intégration sociale et professionnelle en France ; que son épouse ne justifie pas des ressources minimales exigées dans le cadre d'un regroupement familial ; que, eu égard à sa situation personnelle et conjugale, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'il répondait aux critères fixés par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2010, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que l'intéressé entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la circonstance que l'épouse de l'intéressé ne disposerait pas de ressources suffisantes pour pouvoir utilement formuler une demande de regroupement familial, n'est pas opposable ;

- que M. A n'a développé aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant la mesure d'admission exceptionnelle au séjour demandée ;

- qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à M. A de mener sa vie privée et familiale ;

- qu'il était en droit d'assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Vu la décision du 19 avril 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, est marié depuis le 31 mai 2007 à une ressortissante turque qui réside régulièrement en France ; qu'il entre ainsi dans la catégorie d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial et ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2007 afin de rejoindre son épouse ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'épouse de M. A, arrivée en France en 2002 dans le cadre du regroupement familial et titulaire d'une carte de résident valable dix ans jusqu'au 11 avril 2019, dispose de la faculté de solliciter un regroupement familial en faveur de M. A ; que la circonstance que les revenus de son épouse ne satisferaient pas aux conditions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le faire bénéficier de la procédure de regroupement familial ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à une demande de regroupement familial en considération d'autres critères légalement prévus ; qu'ainsi, M. A est susceptible, en retournant dans son pays d'origine, de bénéficier, à la demande de sa conjointe, du regroupement familial ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du caractère récent de sa vie familiale, de la brièveté de son séjour en France et de la faculté dont dispose son épouse de solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial, l'arrêté contesté pris à l'encontre de M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en outre, si l'intéressé soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que si M. A se prévaut de sa situation en France depuis octobre 2007 et d'une promesse d'embauche, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme étant un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour en litige ne peut ainsi être regardée comme prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00282
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;10da00282 ?
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