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06/08/2010 | FRANCE | N°10DA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 06 août 2010, 10DA00318


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustafa A, demeurant ..., par Me Lounganou, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903007 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au pré

fet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustafa A, demeurant ..., par Me Lounganou, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903007 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête est recevable ; que le préfet ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour ; qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il justifie d'une possibilité d'insertion professionnelle et peut prétendre à une carte de séjour en qualité de salarié ; que le préfet a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 7 avril 2010 et régularisé par la production de l'original le 9 avril 2010, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le requérant se prévaut étaient abrogées à la date de l'arrêté qu'il conteste ; que c'est à bon droit qu'il lui a opposé l'absence d'un visa de long séjour ; qu'au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que la promesse d'embauche présentée n'entre pas dans le cadre de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'intégration et à l'immigration, et la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, et les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une lettre du 6 novembre 2007, d'ailleurs présentée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle imposée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a sollicité du préfet de l'Aisne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en se prévalant, sur le fondement de dispositions d'après lui du 3° de l'article L. 313-11 de ce code, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par un arrêté du 23 octobre 2009, le préfet de l'Aisne a rejeté cette demande, décidé qu' une décision de refus de séjour est prise à l'encontre de M. Mustafa A et assorti ces rejet et refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, que la légalité de l'arrêté en litige s'apprécie à sa date du 23 octobre 2009 ; qu'à cette date, les dispositions dont se prévaut le requérant, figurant au 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure au 26 juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée, qui prévoyaient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire aux ressortissants étrangers justifiant résider habituellement en France sans subordonner cette délivrance à la présentation d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois, ni même à une entrée régulière sur le territoire français, étaient abrogées ; que, dès lors, l'ensemble des moyens fondés sur ces dispositions abrogées et tirés notamment, d'une part, de ce que M. A justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France et, d'autre part, de ce que le préfet ne pouvait sans méconnaître lesdites dispositions se fonder sur l'absence de justification d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois, sont inopérants ; qu'ils doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission ;

Considérant qu'à supposer que M. A puisse être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions précitées, il n'établit pas, en se bornant à faire état d'une promesse d'embauche et ainsi, selon lui, d'une possibilité d'insertion professionnelle, que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'en outre, le métier de maçon-boiseur pour lequel M. A a fait valoir disposer d'une promesse d'embauche n'est pas, s'agissant de la région Picardie et comme le relève le requérant lui-même, au nombre des activités professionnelles énumérées par l'annexe à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'en ne délivrant pas au requérant une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 précité, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ;

Considérant que, si le requérant soutient qu'il est, d'après lui, fondé à prétendre à la délivrance de la carte de séjour portant la mention salarié prévue par le troisième alinéa du 1° de l'article L. 313-10 précité, au motif qu'il aurait présenté une promesse d'embauche dans un métier ou une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, c'est-à-dire sur le fondement du deuxième alinéa du même 1°, la délivrance de ce titre de séjour, sur ces seuls fondements en eux-mêmes distincts de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 précité, demeure subordonnée, par application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la production par l'étranger d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. A ne justifie pas d'un tel visa ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Aisne de délivrer un titre de séjour à M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne justifie d'aucun dépens occasionné par la présente instance ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, l'Etat soit condamné à supporter des dépens ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00318
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LOUNGANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;10da00318 ?
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