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14/09/2010 | FRANCE | N°10DA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 14 septembre 2010, 10DA00965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2010 par télécopie et régularisée le 5 août 2010 par la production de l'original, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, par la Selarl Verdier Le Prat, avocats ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1001659 du 20 Juillet 2010 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a suspendu, sur déféré du préfet, l'exécution de la délibération en date du 10 mai 20

10 par laquelle la commission permanente du conseil général de l'Oise a approuvé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2010 par télécopie et régularisée le 5 août 2010 par la production de l'original, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, par la Selarl Verdier Le Prat, avocats ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1001659 du 20 Juillet 2010 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a suspendu, sur déféré du préfet, l'exécution de la délibération en date du 10 mai 2010 par laquelle la commission permanente du conseil général de l'Oise a approuvé la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

2°) de rejeter la demande en déféré-suspension présentée par le préfet de l'Oise devant le président du Tribunal administratif d'Amiens ;

Le DEPARTEMENT DE L'OISE soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en la forme, en tant qu'elle est insuffisamment motivée ;

- le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a estimé à tort que le plan méconnaissait les dispositions des 2° et 6° de l'article 541-14 du code de l'environnement ; en effet, d'une part, le plan contient bien un inventaire prospectif des quantités de déchets à éliminer à 5 et 10 ans sans renvoyer à une évaluation ultérieure et, d'autre part, détermine bien les installations à créer ;

- le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a estimé à tort que le plan était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les données du plan ont été confirmées tant en ce qui concerne l'appréciation prospective du gisement de déchets ménagers et assimilés que la réduction les quantités à traiter et que l'évaluation de la quantité résiduelle des installations de stockage actuellement autorisées ;

Vu, le mémoire enregistré le 2 Septembre 2010, présenté par le préfet de l'Oise ; celui-ci conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée en tant qu'elle énumère trois moyens de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 2° et 6° de l'article 541-14 du code de l'environnement sont fondés ; en effet, si des renseignements relatifs aux quantités de déchets à éliminer figurent de manière éparse et d'ailleurs incomplète dans le document, aucune synthèse n'est établie et exploitable ; les installations à créer ne sont pas déterminées de manière certaine ;

- l'erreur manifeste d'appréciation est évidente compte tenu des avis des organismes de coopération intercommunale concernés et des autres avis défavorables émis ;

Vu, le mémoire enregistré le 7 septembre 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'OISE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du par laquelle le président de la Cour a désigné M. Mulsant, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 8 Septembre 2010 à 14 h 30 sont entendus :

- le rapport de M. Mulsant, président la 1ère chambre,

- les observations de Me Verdier pour le DEPARTEMENT DE L'OISE et de M. Lasserou, chargé de mission grands projets à la préfecture de l'Oise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. (...) ; qu'enfin l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales dispose que sont notamment soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE L'OISE relève appel de l'ordonnance n°1001659 du 20 Juillet 2010 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a suspendu, sur déféré du préfet, l'exécution de la délibération en date du 10 Mai 2010 par laquelle la commission permanente de son conseil général a approuvé la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour justifier la suspension, sur déféré du préfet du Nord, de la délibération en date du 10 mai 2010 par laquelle la commission permanente du conseil général de l'Oise a approuvé la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, le premier juge, après avoir cité notamment le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a relevé qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le plan méconnaissait les dispositions des 2° et 6° de l'article 541-14 du code de l'environnement et de ce que le plan était entaché d'erreur manifeste en ce qui concerne l'appréciation prospective du gisement de déchets ménagers et assimilés, la réduction les quantités à traiter et l'évaluation de la quantité résiduelle des installations de stockage actuellement autorisées lui apparaissaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ladite délibération ; que, ce faisant, le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance dont appel ;

Sur la suspension de la délibération en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-14 code général des collectivités territoriales : Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ; qu'aux termes de l'article L 541-14 du code de l'environnement : I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional. II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan : 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; ;

Considérant qu' aux termes de l'article R. 541-13 du code de l'environnement : Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, notamment l'élimination des déchets ménagers ainsi que de tous les déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers. et qu'enfin l'article R. 541-14 du même code de l'environnement précise que: Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent :.... 2° Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; 6° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue ; ;

Considérant que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé par la délibération litigieuse ne distingue pas de manière prospective les déchets ménagers et assimilés selon leur origine sauf pour les déchets industriels banaux ; que le préfet a fait valoir sans être sérieusement contredit que cette absence a des conséquences sur l'élaboration même du plan compte tenu notamment de ce que deux groupements de collectivités territoriales distincts assurent l'élimination et le stockage de 85 % de ceux-ci ; que, d'ailleurs, ces deux syndicats ont émis des avis défavorables au projet ; que, si divers renseignements sur la quantité, la nature et l'origine géographique de certaines catégories de déchets figurent dans le plan, la présentation de celui-ci semble rendre leur exploitation quasi impossible ; que, par suite, en l'état de l' instruction, le moyen tiré de ce que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés méconnaîtrait les dispositions du 2° de l'article R. 541-14 du code de l'environnement paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en date du 10 mai 2010 par laquelle la commission permanente du conseil général de l'Oise a approuvé la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Considérant que si le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévoit en 2015 la mise en service d'une installation de traitement de déchets par voie de méthanisation d'une capacité de 22 700 tonnes, il exclut la construction de toute autre installation avant 2018 alors qu'il énonce qu'à ce moment, dans l hypothèse la plus optimiste, il faudra disposer sur le département d'une capacité de traitement supplémentaire de 197 000 tonnes sans préciser le type d'installation qui devra être mis en place ; que malgré ce constat, le plan départemental se borne à prévoir de nouvelles études à compter de 2015 ; que, dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article R. 541-14 du code de l'environnement et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en date du 10 mai 2010 par laquelle la commission permanente du conseil général de l'Oise a approuvé la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a suspendu, sur déféré du préfet, l'exécution de la délibération de la commission permanente de son conseil général en date du 10 mai 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête du DEPARTEMENT DE L'OISE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'OISE, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du département de l'Oise.

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N° 10DA00965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 10DA00965
Date de la décision : 14/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Avocat(s) : SELARL VERDIER LE PRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-14;10da00965 ?
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