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16/09/2010 | FRANCE | N°09DA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 septembre 2010, 09DA01244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pourchez ; la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702585 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Bruno A et de Mme Christine A, épouse B, le titre exécutoire en date du 20 novembre 2006 mettant à la charge du premier la somme de 6 346,18 euros au titre de la participation

pour raccordement au réseau d'assainissement de leur propriété situé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pourchez ; la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702585 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Bruno A et de Mme Christine A, épouse B, le titre exécutoire en date du 20 novembre 2006 mettant à la charge du premier la somme de 6 346,18 euros au titre de la participation pour raccordement au réseau d'assainissement de leur propriété située 26, place du Fort ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A et Mme B ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le fait de diviser une construction en vue de la réalisation de deux logements au lieu d'un ne constituait pas un aménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées alors qu'elle induit la construction de deux cuisines, de deux salles de bain, et de deux cabinets de toilette ; qu'à titre surabondant, l'article 5 du règlement du service d'assainissement de la commune lui permet de fixer le nombre de branchements à installer par immeuble à raccorder ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour M. Bruno A, demeurant ... et Mme Christine A épouse B, demeurant ..., par Me Lequillerier qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de la somme de 1 200 euros à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que l'opération d'aménagement de leur immeuble n'a pas entraîné d'extension ; que leur maison était déjà équipée de deux points d'eau et était raccordée depuis 1996 au réseau collectif ; que faute de raccordement nécessaire, lequel n'était pas réalisable techniquement selon la SAUR, aucune participation n'est exigible ; qu'ils n'ont réalisé aucune économie en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle ; que comme l'a estimé le Tribunal, il n'est pas établi que la division de leur logement induirait un supplément d'évacuation des eaux usées ; que l'évacuation des eaux usées produites est restée à peu près constante ; que l'exigibilité de la participation n'est pas conditionnée par le nombre de branchements mais par la nécessité d'un raccordement supplémentaire ; que la commune n'a exigé aucun nouveau raccordement ; que l'interprétation faite par celle-ci de l'article 5 du règlement du service d'assainissement irait au-delà du code de la santé publique car elle permettrait de déterminer arbitrairement quels sont les propriétaires qui doivent contribuer au financement du réseau en décidant d'un branchement ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre, que l'opération de réaménagement, qui a conduit à la création d'une seconde cuisine, a bien induit une augmentation de 40 % en moyenne du volume de consommation d'eaux à partir de 2006 et par conséquent un supplément d'évacuation des eaux usées ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2010 par télécopie et confirmé le 18 août 2010 par la production de l'original, présenté pour M. A et Mme B, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, que dès l'origine leur maison était équipée de deux salles de bain et non de deux cuisines et que les pièces à l'origine de la plus grande part de l'évacuation des eaux usées sont les salles de bain ; que si la division a donné la possibilité à deux familles de résider dans le même ensemble immobilier, la capacité d'accueil est restée identique car elle est fonction du seul volume de la construction ; que la consommation d'eau avant et après la division a toujours dépendu du nombre d'occupants ; que la commune n'établit pas un véritable supplément d'évacuation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pourchez-Behague, pour la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique repris à l'article L. 1331-7 de ce code : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation ; que ces dispositions, si elles font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement ; que peuvent être assujettis au versement de cette redevance, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées ;

Considérant que, par une délibération du 15 octobre 1996, le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE a décidé de mettre en oeuvre les dispositions relatives à la participation pour raccordement à l'égout pour les constructions nouvelles et défini son montant, dans le cas d'un raccordement ne nécessitant pas de modification du réseau principal, comme correspondant à 80 % du coût estimé d'un assainissement individuel ; que celui-ci a été modifié par une délibération du 10 février 1998, qui a prévu un tarif de 35 000 francs (5 335,72 euros) indexé sur l'indice du coût de la construction pour les travaux nécessitant des extensions futures de raccordement ;

Considérant que, M. Bruno A et Mme Christine A, épouse B, ayant procédé au réaménagement de leur propriété située 26 place du Fort en la divisant en deux logements, la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE a mis à la charge du premier la somme de 6 346,18 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout et émis à son encontre un titre exécutoire le 20 novembre 2006 en vue du recouvrement de cette créance ; que la commune relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande des intéressés, ce titre exécutoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par sa délibération du 15 octobre 1996 déjà évoquée, le conseil municipal a prévu le principe de la participation en cause pour les constructions nouvelles ; que nonobstant le supplément d'évacuation d'eaux usées qu'elle a pu induire, la simple division en deux appartements de la propriété de M. A et Mme B, déjà raccordée au réseau d'assainissement, ne constitue pas une construction nouvelle au sens de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que M. A et Mme B ne pouvaient légalement être assujettis à la participation litigieuse sur le fondement de la délibération du 15 octobre 1996 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre exécutoire émis le 20 novembre 2006 à l'encontre de M. A en vue du recouvrement de la somme de 6 346,18 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE versera à M. A et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE, à Mme Christine A épouse B et à M. Bruno A.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01244
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP POURCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-16;09da01244 ?
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