La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2010 | FRANCE | N°09DA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 09DA01692


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alcide A, demeurant ..., par Me Enard-Bazire ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702246 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le maire de la commune de Fresne-le-Plan a rejeté sa demande de permis de construire et d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 2 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alcide A, demeurant ..., par Me Enard-Bazire ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702246 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le maire de la commune de Fresne-le-Plan a rejeté sa demande de permis de construire et d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2007 du maire de la commune de Fresne-le-Plan ;

3°) de condamner la commune de Fresne-le-Plan à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dans la mesure où il ne fait pas référence à l'ensemble des conclusions et moyens soulevés devant lui ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la commune de Fresne-le-Plan a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant ses parcelles en zones NC dans le plan d'occupation des sols ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Fresne-le-Plan est entaché d'une illégalité en son article NC2 ; que le plan d'occupation des sols est entaché d'une violation de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, ainsi que d'une violation des articles L. 111-1 et -2 du code rural ; que la décision attaquée viole les dispositions de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010 par télécopie et régularisé le 8 avril 2010 par la production de l'original, présenté pour la commune de Fresne-le-Plan, représentée par son maire en exercice, par Me Sedillot ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; que la décision de refus de permis de construire attaquée a été suffisamment motivée ; qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles appartenant à M. A en zone NC ; que l'article NC 2 du plan d'occupation des sols ne viole pas les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que le plan d'occupation des sols ne viole pas les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural ; que le refus de délivrance de permis de construire attaqué ne viole pas l'article NC 2 du plan d'occupation des sols ; elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour de rejeter la requête de M. A et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, propriétaire d'un corps de ferme et de plusieurs parcelles situées dans la commune de Fresne-le-Plan, a cessé son activité d'agriculteur en 1999 pour se consacrer à la location de quads ; que, dans le but de diversifier cette activité, il a déposé le 4 juin 2007 une demande de permis de construire ayant pour objet des travaux d'aménagement intérieur du bâtiment déjà existant, accompagné d'un changement de destination des locaux consistant en la création d'un gite et de salles de réception ; que, par un arrêté du 2 juillet 2007, le maire de la commune de Fresne-le-Plan a rejeté cette demande ; que la requête susvisée de M. A est dirigée contre le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit refus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. A soutient que le jugement attaqué ne contiendrait pas le visa et l'analyse du mémoire enregistré devant le Tribunal le 28 août 2007, il résulte de l'examen de sa minute que l'ensemble des mémoires ont été visés et analysés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement, qui est suffisamment motivé, doit être écarté ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587, du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant que l'arrêté attaqué sus-analysé précise que le projet de construction envisagé qui porte sur la transformation de bâtiments agricoles en salles de réception et gîte n'est pas au nombre des bâtiments agricoles qui peuvent, en application des dispositions du plan d'occupation du sol de la commune, faire l'objet, au titre de l'article L. 123-3-1, du code de l'urbanisme d'un changement de destination en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 1er du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-7 du même code : Les zones agricoles sont dites zones A . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-12 dudit code : Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : (...) 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ;

Considérant que, M. A soutient que les illégalités dont le plan d'occupation des sols de la commune de Fresne-le-Plan est entaché aurait dû conduire celle-ci à le transformer en plan local d'urbanisme et, en application des dispositions précitées des articles L. 123-3-1 et R. 123-7 du code de l'urbanisme, à désigner certains bâtiments comme susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination ;

Considérant que, la commune de Fresne-le-Plan n'était pas tenue de transformer son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, ni même de le modifier ; qu'en tout état de cause, si les dispositions précitées du code de l'urbanisme autorisent les communes à désigner les bâtiments situés dans ces zones comme susceptibles de faire l'objet d'un changement d'affectation, elles n'en ont pas l'obligation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce plan d'occupation des sols serait devenu illégal du seul fait qu'il ne procéderait pas à une telle désignation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant excipe de l'illégalité du classement des parcelles d'assiette du projet de construction en zone NC ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que lesdites parcelles s'insèrent dans un vaste ensemble à vocation agricole et plus particulièrement maraîchère ; que, par suite, et alors même que ces parcelles sont partiellement desservies par les réseaux publics d'eau et d'électricité, leur classement en zone NC qui n'est contraire ni aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, ni, en tout état de cause, aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Fresne-le-Plan : Peuvent être autorisés, à condition que leur localisation ou leur destination ne favorise pas une urbanisation dispersée incompatible avec la protection des espaces naturels environnants et ne compromette pas les activités agricoles en raison notamment des structures d'exploitation ou de la valeur agronome des sols : (...) - les travaux d'aménagement liés au changement d'affectation de bâtiments existants non nécessaires à l'activité agricole, et le cas échéant les lotissements exclusivement destinés à la création de lots supportant de tels bâtiments sous réserve que ces bâtiments aient chacun une emprise au sol d'au moins 50 m² et présentent un caractère architectural justifiant leur mise en valeur ; que ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et dès lors que les bâtiments objet des travaux envisagés par M. A n'étaient pas désignés au plan d'occupation des sols de la commune comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination, le maire de la commune ne pouvait légalement délivrer le permis de construire demandé, sans qu'il puisse être utilement soutenu que le projet était conforme à l'article NC 2 dudit plan ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fresne-le-Plan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fresne-le-Plan et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Fresne-le-Plan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alcide A et à la commune de Fresne-le-Plan.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°09DA01692 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01692
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-16;09da01692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award