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16/09/2010 | FRANCE | N°09DA01782

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 09DA01782


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 décembre 2009 par télécopie et confirmée le 7 janvier 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Ahmed Abd El Aziz Saleh A, demeurant ..., par Me Boulay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906953 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Egypte comme pays de destination, à c

e qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 décembre 2009 par télécopie et confirmée le 7 janvier 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Ahmed Abd El Aziz Saleh A, demeurant ..., par Me Boulay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906953 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Egypte comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet du Nord a régulièrement reçu notification de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 29 octobre 2009 prononçant sa reconduite à la frontière et fixant l'Egypte comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 31 août 1970, de nationalité égyptienne, interpellé le 28 octobre 2009 à la suite de son retour d'un court séjour en Allemagne, a, lors de son audition, déclaré notamment avoir épousé le 14 mars 2009 une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident avec laquelle il vit depuis 2006 ; que, toutefois, le préfet a précisé dans les motifs de la décision attaquée que le requérant était célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, M. A soutient à bon droit que la motivation de l'arrêté attaqué établit que celui-ci n'a pas été précédé d'un réel examen de sa situation, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Nord du 29 octobre 2009 pris à son encontre ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Nord à l'égard de M. A, implique, en application des dispositions précitées et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, qu'une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée nécessaire à l'examen de sa situation lui soit délivrée par le préfet du Nord dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du présent arrêt et qu'il soit procédé à cet examen dans un délai de quarante cinq jours à compter de cette date ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte la mesure d'injonction ainsi définie ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0906953 du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 29 octobre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quarante cinq jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat verser à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed Abd El Aziz Saleh A, au préfet du Nord et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09DA01782 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01782
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-16;09da01782 ?
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