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16/09/2010 | FRANCE | N°10DA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 septembre 2010, 10DA00252


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Amal A, demeurant ..., par Me Robert ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902486 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Amal A, demeurant ..., par Me Robert ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902486 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle a droit au renouvellement de son titre de séjour ; qu'en effet, titulaire d'un diplôme de brodeuse au Maroc, elle a fait différentes démarches pour s'intégrer, ayant commencé à apprendre à lire et ayant des amies, et elle a eu différents entretiens d'embauche en qualité notamment de femme de ménage ; que, depuis son divorce, elle réside chez sa tante qui est à la retraite et dispose d'une résidence stable à Chantilly ; qu'elle s'occupe des enfants de sa cousine lorsque celle-ci travaille ; qu'elle est enceinte, le terme de sa grossesse étant le 25 mai 2010 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que son arrêté est suffisamment motivé, la mesure d'éloignement n'ayant pas à l'être ; que l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 février 2009 alors qu'elle avait divorcé le 3 novembre 2008 sans qu'il n'ait été allégué que la communauté de vie avait cessé en raison de violences conjugales ; que, de ce fait, la demande devait être rejetée sans avoir à être instruite au regard des dispositions du 7° du même article ; qu'au demeurant, celles-ci ne sont pas méconnues dès lors que l'intéressée était séparée de son époux sans enfant, n'était pas encore enceinte à la date de l'arrêté, qu'elle était présente depuis 24 mois sans domicile personnel stable, ni situation professionnelle bien établie ou intégration républicaine particulièrement avancée et qu'elle ne justifie pas que sa présence serait indispensable auprès de sa tante, à supposer que celle-ci existe, alors qu'il est constant qu'elle garde des attaches familiales dans son pays d'origine sans justifier ne pouvoir s'y prendre seule en charge ou y recevoir de l'aide de sa famille ; que l'obligation de quitter le territoire français est fondée au regard du I de l'article L. 511-1 du code susmentionné ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, née en 1982, est entrée en France le 25 août 2007 à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 1er août 2006 célébré au Maroc et transcrit le 21 juin 2007 sur les registres de l'état civil français ; qu'elle s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle a demandé le renouvellement le 2 février 2009 ; que la communauté de vie ayant toutefois cessé à compter du mois d'août 2008 et le couple ayant divorcé au Maroc le 3 novembre 2008, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai, par un arrêté en date du 4 septembre 2009 ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que Mme A ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans alléguer que des violences conjugales seraient à l'origine de la rupture de la vie commune avec son époux, le préfet de l'Oise n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions du 7° du même article ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que le refus de séjour attaqué, qui est suffisamment motivé, a méconnu ces dispositions, ce qui n'est, au demeurant, pas le cas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA00252 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 16/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00252
Numéro NOR : CETATEXT000023109908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-16;10da00252 ?
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