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16/09/2010 | FRANCE | N°10DA00365

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10DA00365


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2010, présentée pour M. Giorgi A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903382 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et

fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2010, présentée pour M. Giorgi A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903382 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, compte tenu notamment de l'absence de liens en Géorgie et des liens tissés en France, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays ;

- l'obligation de quitter le territoire français à laquelle il est assujetti est illégale du fait de l'illégalité du refus du titre de séjour ;

- la décision fixant la Géorgie comme pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques encourus ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 12 avril 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête pour les motifs explicités dans le mémoire produit en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né le 1er juillet 1991, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 23 février 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, arrivé en France le 10 février 2009, soutient qu'il ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, dans la mesure où sa mère est décédée en 2001 et qu'il n'a plus de nouvelles de son père ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A est resté en contact par la voie de communications électroniques avec sa petite-amie et ses amis qui résident toujours en Géorgie ; qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France ; que, par conséquent, eu égard aux conditions de son entrée en France et à la durée de son séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas par

elle-même pour effet de fixer le pays de destination, M. A ne peut utilement se prévaloir des risques que son retour en Géorgie lui ferait courir pour soutenir qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet serait illégale du fait de l'illégalité du refus de sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en ce qu'il fixe le pays de destination ;

Considérant que M. A soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination ; que la décision attaquée se borne à indiquer sur ce point qu'elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans faire référence à la situation personnelle de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, alors que l'intéressé se prévalait d'éléments y afférant dans sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 novembre 2009 est entaché d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 novembre 2009 en ce qu'il fixe le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;

Considérant, d'une part, que M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 23 février 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 12 novembre 2009 fixant le pays à destination duquel celui-ci pourra être reconduit.

Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 12 novembre 2009 fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giorgi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA00365 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00365
Numéro NOR : CETATEXT000023109910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-16;10da00365 ?
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