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16/09/2010 | FRANCE | N°10DA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10DA00375


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Osarumwense A, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000023 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalit

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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Osarumwense A, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000023 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle encourt des risques de persécutions du fait de sa religion en cas de retour au Nigeria ; que sa famille a été assassinée ; que l'Eglise de son père a été attaquée, ainsi que quelques paroissiens ; qu'elle est activement recherchée par les musulmans intégristes ; que si les premiers juges ont relevé qu'elle ne produisait aucun justificatif à l'appui de ses allégations, elle est en mesure de produire de nouvelles pièces ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 12 avril 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les mémoires, enregistrés les 12 et 28 mai 2010, présentés par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens soulevés ainsi que les arguments sur lesquels la requérante s'appuie sont identiques à ceux contenus dans son recours en annulation déposé devant le Tribunal administratif de Rouen ; que Mlle A a déposé sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2009, soit au-delà des 21 jours prévus par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle ne justifiait pas que son retour au Nigeria l'exposerait à subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'elle ne l'établit toujours pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 2 septembre 2009 ; qu'elle a demandé l'asile le 16 novembre 2009 ; qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 16 novembre 2009 au 15 décembre 2009 lui a été délivrée par le préfet de la Seine-Maritime afin qu'elle puisse saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par une décision en date du 7 janvier 2010, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 janvier 2010 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire :

Considérant que, dès lors que ces décisions n'ont pas pour effet de fixer le pays à destination duquel elle sera reconduite, Mlle A ne peut utilement soutenir qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mlle A soutient qu'elle encourt des risques de persécution en cas de retour au Nigeria, du fait de sa religion ; qu'à l'appui de ce moyen, elle produit pour la première fois en appel les certificats faisant état du décès, le 26 juillet 2009, de ses parents, frère et soeur ; qu'elle soutient sans être contestée que sa famille a été assassinée en raison de ses croyances chrétiennes, son père étant pasteur et ayant fondé à ce titre une Eglise ; que ces éléments permettent d'établir les risques qu'elle encourt en cas de retour au Nigeria ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Maritime méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l'intéressée un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 9 mars 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 7 janvier 2010 fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 7 janvier 2010 fixant le pays à destination duquel Mlle A pourra être reconduite est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Osarumwense A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00375
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-16;10da00375 ?
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