La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2010 | FRANCE | N°09DA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2010, 09DA00107


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, dont le siège est 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Roubaix cedex 1 (59671), par Me Bavay ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600384 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le Centre hospitalier de Montdidier à lui verser une somme de 17 279,34 euros ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Montdidier à lui verser une somme totale de 46 473,

23 euros ;

3°) de condamner le Centre hospitalier de Montdidier à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, dont le siège est 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Roubaix cedex 1 (59671), par Me Bavay ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600384 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le Centre hospitalier de Montdidier à lui verser une somme de 17 279,34 euros ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Montdidier à lui verser une somme totale de 46 473,23 euros ;

3°) de condamner le Centre hospitalier de Montdidier à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a reconnu le bien-fondé de sa demande de remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la réparation des préjudices résultant pour M. A de l'infection nosocomiale dont il a été victime lors de son hospitalisation au Centre hospitalier de Montdidier suite à un accident de la circulation ; que c'est, par contre, à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas justifié des montants versés à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille au titre de dépenses de santé ; qu'elle établit avoir versé à ce titre une somme de 61 348,50 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille ; qu'en retenant le taux d'imputabilité de 80 % fixé par le Tribunal, elle est fondée à demander la condamnation du Centre hospitalier de Montdidier à lui verser une somme de 46 473,23 euros

;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 16 novembre 2009 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 décembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 21 décembre 2009, présenté pour le Centre hospitalier de Montdidier, dont le siège est 25 rue Armand de Vienne à Montdidier (80500), par Me Le Prado ; il conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas appliqué le taux de 80 % au montant des préjudices personnels subis par M. A et de condamner la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS à lui verser une somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que la requérante ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir versé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille une somme de 61 348,50 euros ; que la simple mention d'une provision de ce montant dans une pièce de première instance ne suffit pas à rapporter cette preuve, seul le versement de 15 599,18 euros étant établi comme l'ont relevé les premiers juges ; que, toutefois, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas appliqué le taux d'imputabilité de 80 % à la part personnelle des préjudices subis par M. A, comme le reconnaît la requérante elle-même dans ses écritures d'appel ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 12 avril 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 avril 2010 et régularisé par la production de l'original le 13 avril 2010, présenté pour le Centre hospitalier de Montdidier ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient que la nouvelle pièce produite par la requérante ne prouve pas la réalité du paiement de la somme de 61 348,59 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille ;

Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2010 reportant la clôture de l'instruction au 30 avril 2010 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Kamkar, pour la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS ;

Considérant que M. Fabrice A, hospitalisé au Centre hospitalier de Montdidier du 28 février au 8 mars 2000 pour le traitement chirurgical d'une fracture subie lors d'un accident de la circulation, a souffert d'une infection qualifiée de nosocomiale par l'expert désigné le 13 septembre 2005 par le Tribunal administratif d'Amiens à la demande de la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, assureur du véhicule responsable appartenant à l'employeur de M. A et qui a, à ce titre, indemnisé M. A ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille des conséquences dommageables de l'accident ; que, par jugement en date du 11 décembre 2008, le Tribunal administratif d'Amiens a déclaré le Centre hospitalier de Montdidier responsable de 80 % des conséquences dommageables de cette infection nosocomiale et l'a, en conséquence, condamné à verser à la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, subrogée dans les droits de M. A et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, une somme de 17 279,34 euros ; que la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions, le Centre hospitalier de Montdidier demandant par la voie de l'appel incident que les montants mis à sa charge au titre des préjudices personnels subis par M. A soient ramenés à 4 800 euros ;

Sur l'étendue de la subrogation de la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS :

Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives peut justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ;

Considérant qu'en appel la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS produit la copie d'un chèque d'un montant de 61 348,59 euros, relatif aux dépenses de santé liées à l'infection subie par M. A, émis par elle le 14 février 2002 au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille ainsi que la copie d'un relevé de son compte bancaire faisant apparaître l'encaissement de ce chèque le 8 mars 2002 ; que, dès lors, elle établit par ces pièces, qu'elle a payé ladite somme à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille et se trouve, dès lors, subrogée dans les droits de celle-ci, compte tenu d'un second paiement de 15 599,18 euros intervenu le 7 avril 2003 en complément du paiement sus-mentionné, à hauteur de la somme totale de 76 947,77 euros ; que, par ailleurs, il est constant qu'elle est subrogée dans les droits de M. A à hauteur de la somme totale de 13 800 euros dont 6 000 euros au titre des préjudices personnels résultant de l'infection nosocomiale, qu'elle établit avoir versée à celui-ci en réparation de ses préjudices à caractère personnel ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infection nosocomiale dont a été victime M. A a engendré le versement d'indemnités journalières et de frais hospitaliers, médicaux et de transport à hauteur d'une somme totale de 62 023,28 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif d'Amiens, que l'infection subie par M. A a engendré des souffrances supplémentaires estimées à 2 sur une échelle de 7 dont le Tribunal a fait une exacte appréciation en les évaluant à une somme de 14 500 euros ; que, par ailleurs, le préjudice esthétique résultant pour M. A de cette seule infection a été évalué à 1,5 sur une échelle de 7 ; que les premiers juges l'ont justement apprécié en l'évaluant à une somme de 500 euros ;

Sur les droits à réparation de la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, compte tenu des antécédents médicaux et du comportement de M. A, le Centre hospitalier de Montdidier est responsable de 80 % des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale subie par ce dernier, soit 49 618,60 euros au titre des dépenses de santé et 12 000 euros au titre du préjudice personnel compte tenu de ce qui précède ; que, dès lors, la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, subrogée dans les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille à hauteur de 76 947,77 euros et dans les droits de M. A à hauteur de 13 800 euros est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme totale de 46 473,23 euros qu'elle demande ; qu'elle est dès lors fondée à demander la réformation du jugement entrepris en tant qu'il a limité l'indemnité mise à la charge du Centre hospitalier de Montdidier à la somme de 17 279,34 euros ;

Sur les conclusions d'appel incident du Centre hospitalier de Montdidier :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas soustrait l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. A de l'application de l'abattement de 20 % résultant du partage de responsabilité retenu ; que le Centre hospitalier de Montdidier n'est donc pas fondé à demander par la voie de l'appel incident la réformation du jugement sur ce point ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le Centre hospitalier de Montdidier, partie perdante ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le Centre hospitalier de Montdidier à verser une somme de 1 000 euros à la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité mise à la charge du Centre hospitalier de Montdidier est porté à 46 473,23 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0600384 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 11 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le Centre hospitalier de Montdidier versera à la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions incidentes du Centre hospitalier de Montdidier sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, au Centre hospitalier de Montdidier et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille.

''

''

''

''

2

N°09DA00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00107
Date de la décision : 20/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SPPS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-20;09da00107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award