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20/09/2010 | FRANCE | N°09DA01212

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2010, 09DA01212


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Kheira A, demeurant ... et le mémoire en régularisation, enregistré par télécopie le 6 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 10 novembre 2009, présenté pour Mme A, par Me Malenge ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800822 du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 20

07 du sous-préfet du Havre ayant rejeté sa demande d'échange de son permis de...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Kheira A, demeurant ... et le mémoire en régularisation, enregistré par télécopie le 6 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 10 novembre 2009, présenté pour Mme A, par Me Malenge ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800822 du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2007 du sous-préfet du Havre ayant rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien en titre de conduite français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au sous-préfet du Havre de lui délivrer un permis de conduire français à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que la décision préfectorale refusant l'échange de son permis de conduire algérien en titre de conduite français méconnaît l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que le sous-préfet du Havre n'avait pas compétence pour solliciter un certificat d'authenticité auprès des autorités algériennes sous couvert du consulat de France ; que seul le préfet a compétence en la matière ; que l'administration ne démontre pas que le consulat de France aurait fait les démarches et les diligences nécessaires auprès des autorités algériennes afin d'obtenir ledit certificat ; que le juge doit vérifier a minima que de telles démarches ont été effectuées, sous peine de sanctionner un détournement de pouvoir de l'administration qui pourrait se contenter de saisir le consulat sans que ce dernier ne sollicite effectivement les autorités étrangères ayant délivré le permis de conduire puis rejeter la demande faute de réponse au bout de six mois ; que l'administration ne démontre pas le doute qu'elle prétend avoir eu sur l'authenticité de son permis de conduire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 14 septembre 2009 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le

sous-préfet, qui agit pour le compte du préfet, était compétent pour mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que la procédure suivie est régulière ; que la décision attaquée est suffisamment motivée en précisant que l'échange est refusé faute pour les autorités étrangères d'avoir répondu dans le délai imparti ; que ladite décision n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par jugement du 9 juillet 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2007 du sous-préfet du Havre rejetant sa demande d'échange de permis de conduire algérien en permis de conduire français ; que Mme A forme appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu ;

Considérant que Mme A a sollicité le 18 avril 2007 l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; qu'eu égard à l'incertitude pesant sur l'authenticité du document présenté, le sous-préfet du Havre a transmis le 25 mai 2007 au consulat général de France à Alger, pour saisine des autorités algériennes, une demande de certificat d'authentification, renouvelée le 24 août 2007 ; qu'à défaut de réponse desdites autorités dans le délai de six mois à compter de la demande du certificat, le sous-préfet a refusé l'échange des titres par la décision contestée du 12 décembre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 29 avril 2004 susvisé : Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement (...) ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 3° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous préfet (...) ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que seul le préfet de la Seine-Maritime disposait de la compétence pour engager la procédure d'authentification susrappelée de son permis de conduire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire, rédigé en langue étrangère, dont la requérante demandait l'échange, lui a été délivré le 17 janvier 2007, alors que l'intéressée était présente en France depuis septembre 2006 ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, ces circonstances étaient suffisantes pour faire douter de l'authenticité du permis de conduire algérien et pour justifier l'engagement de la procédure d'authentification prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 11 du décret du 8 février 1999 susvisé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions mêmes de l'arrêté du 8 février 1999, que l'authenticité d'un permis de conduire étranger ne peut être vérifiée que par l'intermédiaire des autorités consulaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A a transité par la valise diplomatique des services du ministère des affaires étrangères et a été reçue au consulat général de France à Alger dont il n'est pas établi qu'il n'en aurait pas assuré la transmission aux autorités algériennes ; que, par ailleurs, Mme A précise, dans une lettre du 31 décembre 2007 adressée à la sous-préfecture du Havre, que les autorités de son pays d'origine ont reçu la demande d'authentification ; que, dès lors, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les autorités algériennes n'auraient pas reçu ladite demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2007 du sous-préfet du Havre ayant rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien en permis de conduire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera adressée au sous-préfet du Havre.

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N°09DA01212


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MALENGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01212
Numéro NOR : CETATEXT000023109892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-20;09da01212 ?
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