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20/09/2010 | FRANCE | N°09DA01313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2010, 09DA01313


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Joaquim A, demeurant ..., par Me Le Sergent ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702916 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de

mandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en appli...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Joaquim A, demeurant ..., par Me Le Sergent ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702916 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que pour qualifier les faits de détournement de fonds, le service se fonde exclusivement sur des procès-verbaux d'audition communiqués par l'autorité judiciaire ; que pourtant, en application des stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que l'administration ne peut se substituer aux autorités judiciaires pour qualifier les opérations en cause de détournements de fonds ; que l'administration n'établit pas la réalité de cette activité ; qu'une activité illicite ne peut pas faire l'objet d'une inscription au centre de formalité des entreprises ; que la majoration de 80 % est ainsi injustifiée ; que l'activité occulte n'est pas caractérisée, puisque la condition liée à la déclaration de son activité au centre de formalités des entreprises fait défaut ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que la charge de la preuve incombe au contribuable puisque les impositions litigieuses ont été évaluées d'office ; que les documents qu'il a obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication étaient suffisants pour déterminer la nature et le montant des sommes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que malgré l'absence de décision rendue par le juge, l'administration reste en droit de soutenir que les contribuables se sont livrés à une activité occulte de détournement de fonds ; que le principe de présomption d'innocence, relevant du droit pénal, n'a pas été remis en cause par la procédure fiscale ; que les requérants se bornent à critiquer la qualification des faits ; que la majoration de 80 % doit être appliquée dès lors que l'activité en cause n'a, à aucun moment, été portée à la connaissance de l'administration fiscale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent en outre que l'activité de détournement de fonds n'est pas une activité qui doit être déclarée auprès d'un centre de formalité des entreprises ; que, par suite, la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales aurait dû être précédée de l'envoi préalable d'une mise en demeure ; qu'à défaut, ils ont été privés d'une garantie substantielle attachée à la procédure contradictoire ; qu'ils n'ont pu bénéficier de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer et soutient qu'il a accordé les dégrèvements demandés ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 août 2010 et régularisé par la production de l'original le 24 août 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils demandent à la Cour de constater le non-lieu à statuer et précisent qu'ils maintiennent leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer :

Considérant que par décision en date du 21 juillet 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a accordé à M. et Mme A le dégrèvement total des impositions contestées devant la Cour ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat qui est en l'espèce la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joaquim A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01313
Date de la décision : 20/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-20;09da01313 ?
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