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20/09/2010 | FRANCE | N°09DA01480

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2010, 09DA01480


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sevim A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901659 du 8 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de s

jour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Elle soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sevim A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901659 du 8 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Elle soutient que la signature figurant sur l'avis médical est illisible et que l'auteur de l'avis n'est donc pas identifié ; qu'elle conteste le fait que son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que les soins ne pourront être dispensés dans son pays d'origine ; qu'il lui serait impossible de poursuivre en Turquie une vie privée et familiale, sans subir des pressions et persécutions de la part des autorités turques ; que de nombreux membres de sa famille ont d'ailleurs été persécutés ; qu'elle dispose, avec son époux, de solides attaches sur le territoire français, où est né leur enfant ; que le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que des considérations humanitaires et les circonstances particulières de l'espèce justifiaient sa régularisation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 26 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre et 14 décembre 2009, présentés par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'auteur de l'avis sur la base duquel il a pris sa décision est parfaitement identifiable ; que l'intéressée ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale impossible à réaliser en Turquie, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourra pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Turquie puisque la décision contestée ne la contraint pas à retourner dans son pays d'origine ; qu'en outre, il a été jugé que la décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de la Turquie était légale ; qu'enfin, il n'est pas établi qu'elle serait menacée en cas de retour en Turquie ; qu'elle n'a pas demandé une admission exceptionnelle au séjour ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante turque, a déclaré être entrée clandestinement sur le territoire français le 3 octobre 2006, accompagnée de son époux ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de l'Oise a pris un arrêté le 27 avril 2009 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement en date du 8 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de santé publique : L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la copie de l'avis médical émis le 7 avril 2009, que celui-ci comporte de manière dactylographiée le nom du docteur S. C, médecin inspecteur de santé publique, ainsi que sa signature ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les mentions portées sur l'avis ne permettraient pas d'identifier l'auteur de celui-ci doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de Mme A ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, le préfet s'est fondé sur cet avis et a estimé, en outre, que Mme A n'établissait pas être dans la situation prévue à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les certificats médicaux et prescriptions médicales versés au dossier sont de nature à établir que Mme A bénéficie d'un suivi médical en raison d'un état dépressif, il n'est pas établi que le défaut de soins serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle dispose, avec son époux, d'un logement stable, que ses deux frères résident sur le territoire français, que son fils y est né le 16 octobre 2007, qu'elle est parfaitement intégrée et titulaire d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux de même nationalité est également en situation irrégulière et que, par suite, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la circonstance que sa vie privée et familiale ne pourrait être poursuivie en Turquie en raison des risques de persécution auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, les risques invoqués ne sont pas établis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que Mme A soutient que les circonstances de l'espèce justifient que lui soit délivré un titre de séjour pour des considérations humanitaires ; que, toutefois, elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut, dès lors, être utilement invoqué et doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sevim A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°09DA01480 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01480
Numéro NOR : CETATEXT000023109899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-20;09da01480 ?
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