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20/09/2010 | FRANCE | N°09DA01485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2010, 09DA01485


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par la société d'avocats Taj ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801730 du Tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat

leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par la société d'avocats Taj ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801730 du Tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser des intérêts moratoires ;

Ils soutiennent que leur requête est recevable ; qu'une réponse ministérielle du 28 mars 1983 rappelle que l'appréciation de la déductibilité d'une pension alimentaire dépend de chaque cas d'espèce ; que, dès lors, les contribuables doivent pouvoir faire confiance à l'administration fiscale qui les oriente ; que, pour faire une juste appréciation de la loi fiscale, ils se sont présentés aux services fiscaux de Bruay La Buissière ; qu'ils ont demandé par écrit à ces services s'il était possible de continuer d'octroyer une pension alimentaire à leur fils et de la déduire de leurs revenus imposables ; qu'ils ont reçu à cette demande une réponse implicitement favorable le 29 mars 2004 ; que l'administration a, par la suite, lors de sa réponse aux observations du contribuable, modifié sa position en limitant la déductibilité de la pension lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que le service a donc méconnu les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que si comme l'ont retenu les premiers juges, la réponse du 29 mars 2004 s'est bornée à leur rappeler les conditions dans lesquelles une pension alimentaire est déductible du revenu imposable, le service n'a pas répondu clairement à leur question précise et n'a pas respecté les exigences de la charte du contribuable ; que leur fils Olivier n'a pas trouvé d'emploi stable au cours de l'année 2004 où il n'a perçu que 11 263 euros ; qu'il était donc en situation de nécessité au sens de l'article 208 du code civil ; que l'octroi d'une pension de 3 051 euros était donc conforme aux dispositions de cet article 208 ; que leur fille Valérie a perdu son emploi en 2005, son revenu imposable pour l'année 2005 étant de 11 515 euros ; que l'octroi d'une pension de 3 106 euros était donc conforme aux dispositions de l'article 208 du code civil ; que la règle d'exclusion de la déductibilité des pensions versées aux personnes percevant plus que le SMIC n'est ni écrite ni publiée, l'état de besoin dépendant de chaque situation d'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le litige ne porte que sur une quotité de 3 051 euros pour 2004 et 3 106 euros pour 2005, les requérants ayant obtenu le 6 octobre 2008 le dégrèvement des intérêts de retard et ne contestant aucunement les rehaussements opérés sur les revenus fonciers ; que le contribuable qui entend déduire de son revenu imposable des pensions alimentaires versées doit établir l'importance de son obligation alimentaire et l'état de besoin du bénéficiaire ; que les ressources de leur enfant Olivier en 2004 et de leur enfant Valérie en 2005 quoique modestes ne les placent pas en état de nécessité, d'autant que les deux enfants étaient logés à titre gracieux par leurs parents ; que la demande d'information adressée le 23 mars 2004 par les requérants à l'administration fiscale portait sur les revenus de 2003 et non les revenus de 2004 et 2005 et sur le seul cas de leur fils Olivier ; que le service ne pouvait se prononcer sur la déductibilité des pensions versées en l'absence d'information sur les revenus du bénéficiaire ; que la réponse du 29 mars 2004 n'a donc pas admis le principe d'une déductibilité des pensions versées chaque année au profit des enfants des requérants qui ne peuvent donc utilement se prévaloir de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ; que le service qui a répondu à la demande qui lui était présentée n'a pas méconnu les principes de la charte du contribuable ; que les requérants n'ont pas jugé utile de demander plus de précisions sur leur cas particulier ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel sur les intérêts moratoires ; que les conclusions présentées de ce chef sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2010, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; ils soutiennent en outre qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir considéré la réponse des services fiscaux à leur question comme suffisamment claire et précise ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans ses précédents mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2º (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; que l'article 207 du même code dispose que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il appartient au contribuable de justifier, de quelque manière que ce soit, de la matérialité des versements dont il demande la déduction de son revenu ainsi que l'état de besoin des bénéficiaires des pensions alimentaires en litige ;

Considérant qu'il est constant que le fils majeur de M. et Mme A a perçu, au cours de l'année 2004, des salaires et indemnités de chômage à hauteur de 11 263 euros ; qu'il était au cours de cette année célibataire sans enfant à charge et logé à titre gratuit par ses parents ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que son revenu mensuel soit inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ne peut être regardé comme ayant été au cours de l'année 2004 en situation de besoin au sens des dispositions susvisées des articles 205 à 208 du code civil ; que, de même, il est constant que la fille majeure des requérants, également célibataire sans enfant à charge et logée à titre gracieux au cours de l'année 2005, a perçu au cours de cette même année des salaires et indemnités de chômage à hauteur de 14 116 euros ; que dans ces circonstances, elle ne peut davantage être regardée comme ayant été au cours de l'année 2005, en situation de besoin au sens des dispositions précitées du code civil ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B de ce même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) ;

Considérant que si les requérants se prévalent de la réponse écrite, adressée le 29 mars 2004, par laquelle l'administration fiscale, en réponse à leur courrier du 23 mars 2004, leur a fait savoir que les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs sont déductibles dans la limite d'un plafond de 3 000 euros lorsque l'enfant est par ailleurs logé par ses parents, il résulte de l'instruction que la demande des requérants portait sur les revenus de l'année 2003 et sur la déductibilité de la pension versée à leur seul fils, sans toutefois préciser le montant des revenus de celui-ci ; que la réponse du 29 mars 2004, rappelant les conditions générales de déductibilité de la pension alimentaire versée à un enfant majeur logé, et qui précisait que cette déductibilité intervenait sous réserve de la preuve de l'état de besoin de l'enfant, ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait à l'origine du présent litige, à savoir l'état de besoin des deux enfants des requérants au regard des revenus perçus par ceux-ci en 2004 et 2005 ; que dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions susvisées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par

M. et Mme A, qui sont la partie perdante ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires :

Considérant qu'il résulte du rejet des conclusions aux fins de décharge présentées par

M. et Mme A, que les conclusions qu'ils présentent aux fins de se voir octroyer des intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01485
Date de la décision : 20/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-20;09da01485 ?
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