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20/09/2010 | FRANCE | N°09DA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2010, 09DA01493


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 20 octobre 2009, présentée pour M. Jakup A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901680 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fi

xant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 20 octobre 2009, présentée pour M. Jakup A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901680 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet1991 ;

Il soutient que les conditions des articles L. 313-11-11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; que son fils ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne peut voyager sans risque ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à sa situation familiale et à son intégration sur le sol français, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son fils aîné est orienté dans une classe spécialisée et bénéficie d'un traitement approprié ; que les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le préfet de l'Eure ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que le fils du requérant était déjà soigné au Kosovo pour des crises épileptiques ; qu'aucun document médical récent ne contredit l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que le Kosovo dispose de traitements adaptés en psychiatrie ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé ne sera pas remis en cause de retour au Kosovo ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour M. A ; il soutient que son fils bénéficie également d'un suivi psychologique ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 juin 2010 et confirmé par la production de l'original le 17 juin 2010, présenté par le préfet de l'Eure ; il fait valoir que les nouveaux certificats médicaux versés au dossier sont sans incidence sur la légalité de sa décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et son éducation (...) L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résident habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé public compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'une avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieur de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté contesté a été pris au vu de l'avis émis le 6 avril 2009 par le médecin inspecteur de santé publique qui indique que l'état de santé de Sabit B, enfant du requérant, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'enfant peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce dernier ; que M. A précise que son fils, né en 1998, souffre de crises d'épilepsie et de troubles psychologiques qui seraient liés aux traumatismes vécus au Kosovo, et soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier y bénéficiait, avant son arrivée en France, d'un traitement anti-épileptique ainsi que d'un traitement neuroleptique pour hyperactivité ; qu'il n'est pas établi que la prise en charge médicale de Sabit y serait désormais impossible ; que s'agissant des troubles psychologiques dont il est atteint, le directeur de la clinique psychiatrique de Pristina a attesté, par courrier du 27 février 2008, que son service était en mesure de traiter tout trouble d'ordre psychiatrique ; que, dans ces conditions, ni l'attestation du psychologue scolaire du 17 janvier 2009 selon laquelle le retour au pays de l'enfant pourrait réveiller des traumatismes et entraver douloureusement une dynamique de progrès , ni le document à caractère général sur l'état des soins médicaux au Kosovo, daté du 24 mai 2004, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur quant à l'accès aux soins et à la possibilité de voyager sans risque ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des certificats médicaux versés que dossier que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'article L. 311-12 du même code, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant une ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité kosovar, a déclaré être entré en France le 16 août 2007, afin de rejoindre son épouse et leurs deux enfants ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'état de santé de son fils ne l'empêche pas de quitter la France ; que la scolarisation de ses enfants est récente et qu'il n'est pas établi que son fils ne pourrait bénéficier au Kosovo d'un suivi scolaire spécialisé ; que son épouse ayant également fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire, confirmé par un arrêt du même jour, rien ne s'oppose à une reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine ; qu'enfin, M. A soutient que son intégration sur le territoire français serait attestée par le suivi de cours de français durant deux mois, ainsi que par son insertion professionnelle ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Eure n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse ne justifient d'aucun droit au séjour en France et que ni l'état de santé des enfants, ni leur scolarisation en France ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec eux dans leur pays d'origine ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que leur fils aîné ne pourrait bénéficier d'un suivi scolaire spécialisé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquences, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jakup A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°09DA01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01493
Date de la décision : 20/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-20;09da01493 ?
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