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20/09/2010 | FRANCE | N°10DA00386

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2010, 10DA00386


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed B et Mme Fatima C épouse B, ainsi que pour Mme Yasmina B, M. Djamel B, M. Toufik B, M. Krim B, Mme Nora B, Mme Fadila B, Mme Zohra B, Mme Sabrina B épouse A, Mme Chafia B, demeurant ... et le mémoire, enregistré le 20 avril 2010, présenté pour M. Mohamed B et Mme Fatima C épouse B ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801217 du 9 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la con

damnation de l'Etat à leur verser :

- la moitié de la somme de 458 e...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed B et Mme Fatima C épouse B, ainsi que pour Mme Yasmina B, M. Djamel B, M. Toufik B, M. Krim B, Mme Nora B, Mme Fadila B, Mme Zohra B, Mme Sabrina B épouse A, Mme Chafia B, demeurant ... et le mémoire, enregistré le 20 avril 2010, présenté pour M. Mohamed B et Mme Fatima C épouse B ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801217 du 9 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser :

- la moitié de la somme de 458 euros chacun assortie des intérêts à compter du 23 janvier 2001, en leur qualité d'ayants droit de leur fils Farid,

- les sommes de 60 000 euros chacun en ce qui concerne les parents et de 25 000 euros chacun en ce qui concerne les frères et soeurs, assorties des intérêts à compter du 26 octobre 2007, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion du 5 octobre 1998 pris à l'encontre de M. Farid D ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes ainsi demandées ;

Ils soutiennent que l'arrêté d'expulsion de M. Farid D était illégal et a eu pour conséquence le décès de ce dernier ; qu'ils subissent un préjudice moral lié à la perte de leur fils ; qu'ils ont également perdu un soutien financier ; que le lien de causalité entre le décès et l'illégalité commise ne peut être contesté ; qu'en leur qualité d'ayants droit de Farid, ils sont en droit de demander le versement de la somme de 458 euros assortie des intérêts à compter de la date du jugement du tribunal administratif du 23 janvier 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 6 mai 2010 et régularisé par la réception de l'original le 10 mai 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; il conclut au rejet de la requête par les motifs qu'il oppose valablement la prescription quadriennale ; que le délai de prescription a couru à compter du 1er janvier 2002 et la prescription était acquise, à la date de la réclamation préalable, depuis le 1er janvier 2006 ; qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre l'arrêté d'expulsion illégal et les circonstances dans lesquelles est intervenu le décès de M. Farid D ; que M. Djamel B a également fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et a rejoint son frère Farid en Algérie ; qu'il ne peut ainsi soutenir qu'il aurait subi un préjudice du fait de l'éloignement de son frère en Algérie ; que les autres requérants ne justifient pas l'existence d'un préjudice moral du fait de l'éloignement de M. Farid D ; que le préjudice matériel allégué n'est pas établi ; que s'agissant de la demande d'indemnisation formulée par les membres de la famille B, en leur qualité d'ayants droit de leur fils et frère, seuls les parents ont la qualité d'ayants droit de leur fils ; qu'en tout état de cause, les parents n'apportent pas d'éléments probants sur le préjudice réellement subi par leur fils ; que les conclusions tendant au versement de la somme de 458 euros en application de la décision du Tribunal administratif de Lille du 6 février 2001, sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Farid D, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 5 octobre 1998 et a été reconduit en Algérie le 22 janvier 1999 ; que le 6 décembre 2000, M. Farid D s'est noyé au large des côtes tunisiennes ; que par un jugement en date du 6 février 2001, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté d'expulsion au motif que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues, et a condamné l'Etat à verser à M. Farid D, la somme de 3 000 francs (457,35 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les consorts B estiment que son décès résulte de l'illégalité fautive commise par le ministre de l'intérieur ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif, en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, d'une part, la somme de 60 000 euros chacun en ce qui concerne les parents et de 25 000 euros chacun en ce qui concerne les frères et soeurs en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du décès de leur fils et frère, ainsi que pour M. et Mme B la moitié de la somme de 457,35 euros chacun, en leur qualité d'ayants droit de leur fils ;

Sur les conclusions indemnitaires liées au décès de M. Farid D :

Considérant que l'illégalité de l'arrêté d'expulsion susévoqué du 5 octobre 1998, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, si les requérants soutiennent que leur fils s'est noyé alors qu'il tentait de rejoindre la France, le décès de M. Farid D, intervenu à l'occasion d'une tentative de retour irrégulière sur le territoire, résultant d'une décision de l'intéressé, n'est pas la conséquence directe de la faute commise par l'Etat ; qu'ainsi, les consorts B ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait du décès de leur fils et frère ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 457,35 euros :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que les requérants ont droit à la somme susmentionnée en leur qualité d'ayants droit du défunt, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée en appel par le ministre, que la demande des consorts B doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamed B, de Mme Fatima C épouse B, de Mme Yasmina B, de M. Djamel B, de M. Toufik B, de M. Krim B, de Mme Nora B, de Mme Fadila B, de Mme Zohra B, de Mme Sabrina B épouse A et de Mme Chafia B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed B, à Mme Fatima C épouse B, à Mme Yasmina B, à M. Djamel B, à M. Toufik B, à M. Krim B, à Mme Nora B, à Mme Fadila B, à Mme Zohra B, à Mme Sabrina B épouse A, à Mme Chafia B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°10DA00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00386
Date de la décision : 20/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET HONORE CHEYAP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-20;10da00386 ?
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