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20/09/2010 | FRANCE | N°10DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2010, 10DA00417


Vu, I, sous le n° 10DA00417, la requête enregistrée le 6 avril 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 12 avril 2010 par courrier original, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907481 du 22 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 du préfet du Nord en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire

français et qu'elle fixe le Maroc comme pays de destination et ses concl...

Vu, I, sous le n° 10DA00417, la requête enregistrée le 6 avril 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 12 avril 2010 par courrier original, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907481 du 22 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 du préfet du Nord en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'elle fixe le Maroc comme pays de destination et ses conclusions à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet du Nord portant refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 409,94 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient, par la voie de l'exception, que la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où le secrétaire général adjoint de la préfecture ne pouvait signer ladite décision que dans le cadre de la permanence préfectorale conformément à l'arrêté de délégation de signature ; que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français mineurs, nés en 2006 et 2008, au sens de l'article L. 371-2 du code civil, contrairement à ce qu'ont considéré le préfet ainsi que le tribunal administratif ; que cette contribution ne doit pas s'apprécier uniquement à la date de la décision mais depuis la naissance de l'enfant ; qu'il a ainsi contribué financièrement avant la séparation d'avec son épouse ; que, depuis la séparation, le juge aux affaires familiales a reconnu, non pas le manque de volonté, mais l'impossibilité pour lui de verser une pension alimentaire ; qu'il a réglé la dette de loyer du couple ; qu'il a également contribué en terme de soins, d'éducation, d'affection et de temps consacré avant la séparation du couple ; que, depuis, il a tout mis en oeuvre afin de voir ses enfants, en dépit de l'opposition de son épouse, sur la base du droit de visite accordé par le juge aux affaires familiales ; qu'il a engagé une procédure pénale à l'encontre de son épouse pour non-présentation d'enfant ; qu'il n'a jamais pu voir sa fille née en 2008 ; que le législateur n'a pas entendu conditionner la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à l'effectivité de la contribution mais à la volonté du parent ; que, si la Cour d'appel de Douai a souligné qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir cherché à revoir ses enfants, elle n'a pas conclu au désintérêt de celui-ci ; que, suite à cette décision, il a pris conscience de l'intérêt de déposer des mains courantes dans le cadre de la procédure de divorce et non afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; que tel n'est pas le cas de son épouse, qui a déposé les mains courantes lors de la demande de renouvellement du titre de séjour et les a communiquées à la préfecture afin d'y faire obstacle ; que les déclarations de son épouse sur lesquelles le préfet se fonde sont sujettes à caution ; que le préfet ne peut se fonder sur l'absence de paiement d'une pension alimentaire ; que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa vie privée et familiale se trouve en France où il séjourne depuis cinq ans ; que le Tribunal ne peut considérer qu'il s'agit d'un séjour récent ; que le refus de séjour a pour conséquence de le priver de tout espoir de revoir ses enfants de nationalité française et de pouvoir exercer ses droits de père ; qu'il dispose également d'autres membres de sa famille en France qui le soutiennent ; qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle ; qu'il a travaillé dès que sa situation a été régularisée ; qu'il parle couramment plusieurs langues étrangères dont le français ; qu'il ne peut reconstruire sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, qu'il a quitté il y a douze ans et où vivent sa mère et ses autres frères et soeurs qui ont chacun fondé leur propre famille ; que son père y est décédé en 2008 ; que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que son retour au Maroc priverait définitivement ses enfants de la présence de leur père, ce qui aurait des conséquences négatives pour eux sur le plan psychologique ; qu'en plus de la distance géographique, le conflit conjugal rend illusoire toute possibilité de contact ; que le refus de séjour va à l'encontre de la décision du juge aux affaires familiales sur le droit de visite ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une personne n'ayant pas compétence pour le faire ; que ladite décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; que la décision d'éloignement va à l'encontre de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 22 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. A joint à sa requête des récépissés de mains courantes et une citation devant le Tribunal correctionnel de Lille, son épouse a également déclaré qu'il ne venait pas aux rendez-vous ; que la Cour d'appel de Douai a également constaté qu'aucune rencontre n'avait eu lieu en 2009 ; que les photographies montrant le fils du requérant à ses côtés sont à elles seules insuffisantes pour démontrer une participation à l'entretien et à l'éducation ; que M. A n'a pas su indiquer la date de naissance de son fils, ni le prénom, ni la date de naissance de sa fille, lors de la constitution de son dossier de demande de titre de séjour ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ; que la vie privée et familiale de l'intéressé, qui avait précisé dans sa demande de titre de séjour que ses six frères et soeurs et ses parents vivaient au Maroc, ne se trouve plus, à titre principal, en France ; que la décision de refus de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1° de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'entrant pas dans les cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que ladite décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1° de la convention de New-York ; que la décision fixant le pays de destination n'est donc pas entachée d'illégalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 10DA00418, la requête enregistrée le 6 avril 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 12 avril 2010 par courrier original, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond de l'affaire, à l'exécution du jugement n° 0907481 du 22 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du Maroc comme pays de destination et ses conclusions à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour et d'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 409,94 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la mise à exécution de ce jugement aurait pour lui des conséquences irréparables ; qu'il risque d'être reconduit au Maroc avant que la décision d'appel au fond dudit jugement ne soit connue ; que sa requête au fond comporte des moyens sérieux d'annulation ; que la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où le secrétaire général adjoint de la préfecture ne pouvait signer ladite décision que dans le cadre de la permanence préfectorale, conformément à l'arrêté de délégation de signature ; que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français mineurs, nés en 2006 et 2008, au sens de l'article L. 371-2 du code civil, contrairement à ce qu'ont considéré le préfet ainsi que le tribunal administratif ; que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que son retour au Maroc priverait définitivement ses enfants de la présence de leur père, ce qui aurait des conséquences négatives pour eux sur le plan psychologique ; que le refus de séjour va à l'encontre de la décision du juge aux affaires familiales sur le droit de visite ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une personne n'ayant pas compétence pour le faire ; que ladite décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; que la décision d'éloignement va à l'encontre de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 22 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu, III, sous le n° 10DA00633, la requête enregistrée le 27 mai 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 1er juin 2010 par courrier original, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907481 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que celles présentées à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet du Nord en tant qu'il porte refus de séjour ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 409,94 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la décision de refus de séjour est illégale ; que le secrétaire général adjoint de la préfecture ne pouvait signer ladite décision que dans le cadre de la permanence préfectorale conformément à l'arrêté de délégation de signature ; que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français mineurs, nés en 2006 et 2008, au sens de l'article L. 371-2 du code civil, contrairement à ce qu'ont considéré le préfet ainsi que le tribunal administratif ; que cette contribution ne doit pas s'apprécier uniquement à la date de la décision mais depuis la naissance de l'enfant ; qu'il a ainsi contribué financièrement avant la séparation d'avec son épouse ; que, depuis la séparation, le juge aux affaires familiales a reconnu, non pas le manque de volonté, mais l'impossibilité pour lui de verser une pension alimentaire ; qu'il a réglé la dette de loyer du couple ; qu'il a également contribué en terme de soins, d'éducation, d'affection et de temps consacré avant la séparation du couple ; que, depuis, il a tout mis en oeuvre afin de voir ses enfants, en dépit de l'opposition de son épouse, sur la base du droit de visite accordé par le juge aux affaires familiales ; qu'il a engagé une procédure pénale à l'encontre de son épouse pour non-présentation d'enfant ; qu'il n'a jamais pu voir sa fille née en 2008 ; que le législateur n'a pas entendu conditionner la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent à l'effectivité de la contribution mais à la volonté du parent ; que, si la Cour d'appel de Douai a souligné qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir cherché à revoir ses enfants, elle n'a pas conclu au désintérêt de celui-ci ; que, suite à cette décision, il a pris conscience de l'intérêt de déposer des mains courantes dans le cadre de la procédure de divorce et non afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; que tel n'est pas le cas de son épouse, qui a déposé les mains courantes lors de la demande de renouvellement du titre de séjour et les a communiquées à la préfecture afin d'y faire obstacle ; que les déclarations de son épouse sur lesquelles le préfet se fonde sont sujettes à caution ; que le préfet ne peut se fonder sur l'absence de paiement d'une pension alimentaire ; que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa vie privée et familiale se trouve en France où il séjourne depuis cinq ans ; que le Tribunal ne peut considérer qu'il s'agit d'un séjour récent ; que le refus de séjour a pour conséquence de le priver de tout espoir de revoir ses enfants de nationalité française et de pouvoir exercer ses droits de père ; qu'il dispose également d'autres membres de sa famille en France qui le soutiennent ; qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle ; qu'il a travaillé dès que sa situation a été régularisée ; qu'il parle couramment plusieurs langues étrangères dont le français ; qu'il ne peut reconstruire sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, qu'il a quitté il y a douze ans et où vivent sa mère et ses autres frères et soeurs qui ont chacun fondé leur propre famille ; que son père y est décédé en 2008 ; que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que son retour au Maroc priverait définitivement ses enfants de la présence de leur père, ce qui aurait des conséquences négatives pour eux sur le plan psychologique ; qu'en plus de la distance géographique, le conflit conjugal rend illusoire toute possibilité de contact ; que le refus de séjour va à l'encontre de la décision du juge aux affaires familiales sur le droit de visite ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 19 avril 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense produit dans la requête n° 10DA00417 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de prendre toutes mesures utiles permettant le retour du requérant sur le territoire français, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; il soutient, en outre, que le refus de séjour est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Thiéffry, pour M. A ;

Considérant que, par une décision en date du 26 octobre 2009, le préfet du Nord a refusé à

M. A, ressortissant marocain, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le Maroc comme pays de destination ; que M. A, placé le 19 janvier 2010 en rétention administrative puis remis en liberté le 21 janvier 2010, relève appel, par la requête enregistrée sous le n° 10DA00417, du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ladite mesure d'éloignement et demande, par ailleurs, par la requête enregistrée sous le n° 10DA00418, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le bien-fondé de sa requête au fond ; que, par ailleurs, M. A relève appel, par la requête enregistrée sous le n° 10DA00633, du jugement en date du 11 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ;

Considérant que les trois requêtes susvisées, présentées pour M. A, sont dirigées contre deux jugements et ne concernent qu'un seul arrêté préfectoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2009 du préfet du Nord publié au recueil des actes administratifs du département, M. Yves B a reçu délégation à l'effet de signer (...) tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques (...) ; qu'ainsi, M. Yves B pouvait légalement signer l'arrêté attaqué portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, nonobstant la circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu en dehors d'une période de permanence, le lundi 26 octobre 2009 ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que M. A fait valoir que, depuis leur séparation, son épouse et la famille de celle-ci l'empêchent de voir son fils, né en 2006, et sa fille, née le 8 novembre 2008, en méconnaissance de l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 16 octobre 2008 par le juge aux affaires familiales lui accordant un droit de visite et d'hébergement ; que, depuis cette séparation, M. A produit trois mains courantes pour défaut de présentation d'enfant, en février et juin 2009, accompagnées de témoignages de proches attestant des faits, d'un dépôt de plainte à l'encontre de son épouse et d'une assignation de celle-ci à comparaître devant le Tribunal correctionnel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 29 janvier 2009, que l'intéressé n'a pas démontré avoir essayé de rencontrer son enfant depuis la séparation des époux en 2008 ; que, par ailleurs, en invoquant les éléments ci-dessus mentionnés, M. A ne démontre pas avoir accompli des actes afin d'entrer en contact avec ses deux enfants ; que, de plus, le dépôt de plainte ainsi que l'assignation susmentionnée ont été effectués peu de temps après son interpellation pour séjour irrégulier et sont postérieurs à la date de la décision attaquée ; qu'au surplus, l'épouse du requérant a elle-même déposé plusieurs mains courantes au motif que M. A n'a pas cherché à exercer son droit de visite au cours des mois de novembre et décembre 2008, de janvier, mars, mai et juin 2009 ; qu'il est constant qu'il n'a eu aucun contact avec sa fille ; qu'enfin, le fait de ne pas être obligé de verser une pension alimentaire du fait de son impécuniosité n'excluait pas, pour M. A, qui ne démontre pas être dépourvu de ressources, la possibilité de s'acquitter d'une contribution financière ; qu'il ressort, enfin, de la demande de titre de séjour de l'intéressé déposée en préfecture le 1er décembre 2008, qu'il n'a su préciser ni les dates de naissance de ses enfants, ni le prénom de sa fille ; que, dans ces conditions, les quelques photographies produites par le requérant, le montrant avec son fils, ne permettent pas d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a considéré que le préfet du Nord n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 20 novembre 2004, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 8 décembre 2005 au 7 décembre 2008 ; qu'il est constant qu'il est séparé de son épouse ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants français mineurs ; que, par ailleurs, nonobstant la présence en France de trois soeurs, il n'établit pas être isolé au Maroc où résident ses autres frères et soeurs ainsi que sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite mesure n'a ainsi méconnu ni les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, dans ces conditions, alors même qu'il aurait effectué plusieurs missions d'intérim pendant qu'il bénéficiait d'un titre de séjour, qu'il maîtriserait plusieurs langues étrangères dont le français et qu'il aurait constitué une vie personnelle en France, l'intéressé n'établit pas que le refus de séjour pris à son encontre serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle et qu'il serait dans l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale au Maroc ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A fait valoir que le fait de ne pas pouvoir exercer son droit de visite et d'hébergement nuit gravement à l'équilibre psychologique et affectif de ses enfants ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'a plus de relation avec son fils né en 2006 depuis le 18 avril 2008, n'a jamais rencontré sa fille et n'établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, son absence auprès de ses enfants porterait atteinte à leur intérêt supérieur tel que défini par les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que si M. A fait valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 14, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de ladite décision portant refus de séjour, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de créer à son détriment aucune discrimination interdite par ces stipulations ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'était pas en situation, à la date à laquelle ladite mesure a été prise, de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions protectrices de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, s'agissant du refus de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille et le tribunal administratif, ont rejeté les conclusions de ses demandes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination ainsi que contre le refus de séjour que lui a opposé le préfet du Nord le 26 octobre 2008 ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente doivent être rejetées ;

Considérant que la présente décision statue sur la requête, enregistrée sous le n° 10DA00417, présentée par M. A et tendant à l'annulation du jugement attaqué du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, en date du 22 janvier 2010, rejetant les conclusions de sa demande dirigées contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son égard ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10DA00418 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement jusqu'à ce que la Cour statue sur les conclusions de la requête au fond ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10DA00418 présentée par M. A.

Article 2 : La requête n° 10DA00417 présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : La requête n° 10DA00633 présentée par M. A est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Nos10DA00417,10DA00418,10DA00633 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00417
Date de la décision : 20/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37 ; AVOCATS DU 37 ; AVOCATS DU 37 ; AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-20;10da00417 ?
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