La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2010 | FRANCE | N°10DA00472

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2010, 10DA00472


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Ramzie A, demeurant ..., par Me Charrier ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000019 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime re

fusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Ramzie A, demeurant ..., par Me Charrier ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000019 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Charrier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que ses études en France sont dans la continuité des études comptables commencées au Sénégal ; qu'elle a obtenu une licence d'administration et de gestion à l'Université d'Orléans en 2005 et qu'après un échec pendant l'année 2005/2006, elle s'est réorientée en master 1 de gestion des risques financiers et s'est présentée à l'ensemble des examens lors des trois années universitaires suivantes ; qu'elle a pratiquement assuré son admission en master 2 avec une moyenne totale supérieure à 12/20 ; que son assiduité au cours de ces trois années est attestée ; que seul le projet d'étude personnel n'a pas été présenté ; que le préfet a donc commis une erreur de fait en relevant qu'elle était inscrite pour la cinquième année en master 1 alors qu'elle n'a été inscrite que quatre fois ; qu'elle s'est présentée à l'ensemble des examens, contrairement à ce qu'a relevé le préfet ; que la décision est entachée d'erreur d'appréciation, le préfet n'ayant pas tenu compte de la difficulté de son niveau d'études, de son assiduité et des validations acquises chaque année ; qu'il n'a pas non plus été tenu compte de ses difficultés de santé qui ont nui à son assiduité et à la progression de ses résultats ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 20 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mlle A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'établit pas le sérieux de ses études, dès lors qu'elle a obtenu une licence en quatre années, n'a pas validé le master en économie industrielle commencé en 2005 et a suivi quatre années de master risques financiers ; que ses problèmes de santé, dont elle n'a jamais fait état auparavant, ne sont pas seuls responsables de l'absence de résultat dans son cursus universitaire ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de résultats postérieurs à la date de la décision en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante guinéenne, s'est vu délivrer en 2000 un titre de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelé jusqu'au 25 octobre 2009 ; que, par un arrêté en date du 15 décembre 2009, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination pour son éventuel éloignement ; que Mlle A relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mlle A a été inscrite en master 1 d'économie industrielle pour l'année universitaire 2005/2006 puis en master d'économie et gestion, spécialité gestion des risques financiers, à l'Université de Rouen pour les années 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 ; que, dès lors, en relevant que l'intéressée avait été inscrite cinq années de suite en master 1 d'économie et gestion, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché ladite décision d'erreur de fait ; que la circonstance, qu'il a mentionné à tort que l'intéressée ne s'était pas présentée à l'ensemble des épreuves de fin d'année 2008/2009, est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les autres motifs retenus ;

Considérant que si Mlle A soutient également que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant au sérieux et à la progression de ses études depuis 2000 et n'aurait pas tenu compte de ses problèmes de santé, elle n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ramzie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°10DA00472 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00472
Date de la décision : 20/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CHARRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-20;10da00472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award