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23/09/2010 | FRANCE | N°09DA01381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09DA01381


Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0701412 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a réduit de 28 059 euros la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Robert A au titre de l'année 2003 et l'a déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction ;

2°) de remettre à la charge de M

. A les droits et pénalités dont la décharge a été prononcée en exécution de c...

Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0701412 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a réduit de 28 059 euros la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Robert A au titre de l'année 2003 et l'a déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction ;

2°) de remettre à la charge de M. A les droits et pénalités dont la décharge a été prononcée en exécution de ce jugement ;

3°) de réformer en ce sens le jugement entrepris ;

Il soutient que le supplément d'imposition laissé à la charge de M. A au titre de l'année 2003 se limitait en base, compte tenu du dégrèvement prononcé en janvier 2007, à une somme de 6 252 euros ; que le jugement est irrégulier pour avoir accordé une réduction en base excédant ce montant ; que, sur le bien-fondé de l'imposition, la charge de la preuve incombe au contribuable ; que les premiers juges ont méconnu l'article 80 duodecies du code général des impôts, dès lors que la fin du contrat de travail de M. A a résulté, non d'une mesure unilatérale de son employeur, mais de la convention de rupture amiable signée par l'employeur et le salarié le 7 avril 2003 ; que les éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges ne sont pas propres à permettre d'estimer que M. A aurait fait l'objet d'un licenciement ; qu'il n'a pas non plus fait l'objet d'une mise à la retraite d'office ; que la circonstance que l'intéressé a recherché une activité salariée après le 31 août 2003 est sans incidence ; que l'indemnité perçue en application de la convention du 7 avril 2003 constitue, sous réserve de l'exonération partielle prévue par le 22° de l'article 81 du code général des impôts, un revenu imposable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre et 30 décembre 2009, présentés pour M. Robert A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Braut, Antonini, Hourdain, Hanser, qui conclut au rejet du recours ; il fait valoir que l'erreur commise quant au montant du dégrèvement accordé paraît justifiée, mais que cette demande de l'administration fiscale est nouvelle en appel ; que, sur la charge de la preuve, il a fait oralement part de son désaccord dans le délai de trente jours de la réception de la proposition de rectification ; que son départ n'a pas présenté un caractère volontaire dès lors que la convention de rupture amiable résulte d'une initiative de son employeur ; que cette convention doit s'interpréter à la lumière des circonstances qui sont à son origine ; que l'administration dénature le contenu de cet acte et la manière de l'interpréter ; qu'il est le résultat d'une injonction de son employeur ; que les premiers juges se sont livrés à une correcte application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il accepte de reverser la moitié du dégrèvement prononcé à la suite du jugement ;

Vu les observations, enregistrées le 29 janvier 2010, présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 mai 2006, a été mis en recouvrement au nom de M. et Mme Robert A et au titre de l'année 2003 un supplément d'impôt sur le revenu d'un montant, en droits et intérêts de retard, de 15 238 euros procédant, notamment, de la réintégration dans leur revenu imposable d'une somme de 28 059 euros versée à M. A en exécution de la convention de rupture amiable que, le 7 avril 2003, il a conclu avec l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés du Cantal, dont il était le salarié depuis le 1er juillet 1995 en vertu d'un contrat à durée indéterminée et où il exerçait les fonctions de directeur d'un centre d'aide par le travail ; qu'à la suite de la réclamation présentée le 2 janvier 2007 par le contribuable, l'administration a admis, d'une part, et en application des dispositions du 22° de l'article 81 du code général des impôts, d'affranchir de l'impôt une fraction de 3 050 euros de la somme susmentionnée et, d'autre part, d'accorder au contribuable le bénéfice des dispositions de l'article 163 A de ce code, en sorte de ramener à 6 252 euros la fraction de ladite somme imposable au titre de l'année 2003 ; qu'en conséquence, elle a prononcé au mois de janvier 2007 un dégrèvement d'un montant, en droits et intérêts de retard, de 6 809 euros et, comme elle le pouvait, a adressé au contribuable un nouvel avis d'imposition mentionnant ce dégrèvement ;

Considérant qu'eu égard aux termes de ses écritures de première instance, M. A, qui aurait en tout état de cause été irrecevable, compte tenu du dégrèvement susmentionné, à demander la décharge d'un supplément d'imposition procédant d'un rattachement à l'année 2003 de la totalité de la somme de 28 059 euros, devait être regardé comme demandant seulement la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 à raison de la réintégration dans ses revenus de ladite année de la somme de 6 252 euros ; qu'il en résulte que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui, ayant intérêt à relever appel du jugement, est recevable à le faire par tous moyens et sans pouvoir renoncer à l'application de la loi fiscale, est fondé à soutenir qu'en accordant à M. A une décharge de ce supplément à concurrence d'une réduction de 28 059 euros en base d'imposition, le tribunal administratif a irrégulièrement statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement comme irrégulier en tant qu'il a accordé au contribuable une décharge excédant, en base, la somme de 6 252 euros ; qu'en revanche et par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la Cour d'examiner le bien fondé du supplément d'imposition assigné au titre de l'année 2003 à M. et Mme A à raison d'une base de 6 252 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant, ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart (1) de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable ; qu'aux termes de l'article 81 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Sont affranchis de l'impôt : / 22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 alors applicable du code du travail, relatif à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée : Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; qu'enfin, aux termes de l'article 163 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartie par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat dit convention de rupture amiable en date du 7 avril 2003, M. A et son employeur sont convenus de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée qui liait alors les deux parties ; qu'il résulte des termes mêmes des stipulations, qui sont claires, de cet acte, que, M. A sollicitant le bénéfice de la retraite à compter du 1er septembre 2003, les parties y conviennent d'un commun accord de mettre fin au contrat de travail à compter du 31 août 2003, le contrat stipulant le versement à M. A d'une indemnité de départ volontaire à la retraite correspondant à six mois de salaire ; qu'ainsi, alors même que l'association susnommée aurait demandé à M. A de quitter son emploi, qu'elle aurait pris l'initiative de lui proposer une telle rupture du contrat de travail et qu'il aurait fait l'objet de pressions tendant à le convaincre d'accepter cette proposition, M. A, qui ne rapporte pas la preuve de l'injonction qui lui aurait été faite par son employeur et dont la réalité ne résulte pas davantage de l'instruction, n'a pas fait l'objet de la part de son employeur d'une décision unilatérale mettant fin à ce contrat, c'est-à-dire d'un licenciement ou d'une mise d'office à la retraite, ladite rupture n'ayant résulté que de la convention du 7 avril 2003, dont il ressort des énonciations qu'elle a été conclue à la suite de trois entretiens entre l'employeur et le salarié et que ce dernier l'a signée en toute connaissance de cause et après avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour juger que la somme versée à M. A en exécution de cette convention devait bénéficier de l'exonération des indemnités de mise à la retraite prévue par les dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts, le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que la rupture du contrat de travail devait être regardée comme procédant d'une décision de l'employeur de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant, en premier lieu, que l'indemnité susmentionnée de 28 059 euros ayant été versée à M. A à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, elle constituait une rémunération imposable, conformément aux dispositions précitées du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que sont sans influence les circonstances qu'après le 31 août 2003 et malgré son départ volontaire en retraite résultant de la convention du 7 avril 2003, M. A a recherché un emploi salarié, qu'il ne justifiait pas, lors de la signature de cette convention, du nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'il estime que le redressement dont il a fait l'objet est sévère et injuste ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de l'impôt, qui ne saurait décider que par application des règles de droit en vigueur, de statuer en équité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les articles 1er et 2 du jugement attaqué doivent être annulés et que le supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2003 doit, s'agissant, en base d'imposition, d'une fraction de 6 252 euros de l'indemnité susmentionnée de 28 059 euros, être remis à leur charge en droits et intérêts de retard ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0701412 du 9 juillet 2009 sont annulés.

Article 2 : M. et Mme A sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 à hauteur, en base d'imposition, de la somme de 6 252 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Robert A.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01381 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BRAUT-ANTONINI-HOURDIN-HANSER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01381
Numéro NOR : CETATEXT000023109898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-23;09da01381 ?
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