Vu, I, sous le n° 09DA01541, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 octobre 2009, présentée par le PREFET DU NORD ; celui-ci demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903155-1 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 6 février 2009 par lequel le PREFET DU NORD a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale ;
2°) de confirmer la légalité dudit arrêté ;
Le PREFET DU NORD soutient que la décision a été prise par une autorité ayant reçu délégation régulière ; que le médecin inspecteur de santé publique ayant donné son avis a été régulièrement nommé ; que son avis est complet et suffisamment motivé au regard des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'il appartenait au requérant d'en solliciter la communication ; qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin inspecteur et qu'il a vérifié la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord
franco-algérien ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 8 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2010, présenté pour M. Younes A, demeurant ..., par Me Clément, par lequel il demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner l'Etat à verser à Me Clément, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que le décès de son épouse le 28 mars 2009 est sans effet sur les conséquences procédurales ; qu'en effet, s'agissant d'un contentieux pour excès de pouvoir, la date d'appréciation doit être celle de l'acte attaqué qui est le 6 février 2009 ; que ledit décès est une circonstance qui confirme à posteriori l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ; qu'à la date de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, ladite décision portait bien atteinte à son droit au respect da sa vie privée et familiale du fait de l'illégalité de la décision opposée à son épouse ;
Vu, II, sous le n° 09DA01542, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 octobre 2009, présentée par le PREFET DU NORD ; celui-ci demande à la Cour :
1°) de décider qu'il sera sursis, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond de l'affaire, à l'exécution du jugement n° 0903155-1 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 6 février 2009 par lequel le PREFET DU NORD refusait la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale ;
2°) de confirmer la légalité dudit arrêté ;
Le PREFET DU NORD soutient que les moyens qu'il a présentés au soutien de sa requête au fond sont sérieux et susceptibles d'entraîner l'annulation du jugement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 8 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2010, présenté pour M. Younes A, demeurant ..., par Me Clément ; il demande à la Cour, d'une part, de constater qu'il n'y a pas de moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement entrepris, d'autre part, de rejeter la requête tendant au sursis à exécution du jugement entrepris et, enfin, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par un arrêté du 6 février 2009, le PREFET DU NORD a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, né en 1933 à Ghardaia (Algérie), de nationalité algérienne, entré pour la dernière fois sur le territoire français le 5 juin 2008 ; que, par une requête n° 09DA01541, le préfet relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. A une carte de résident temporaire vie privée et familiale ; que, par une seconde requête, enregistrée sous le n° 09DA01542, le préfet demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; que ces requêtes tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la requête aux fins d'annulation :
Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 29 septembre 2009, l'arrêté du 6 février 2009 par lequel le PREFET DU NORD a refusé de délivrer une carte de résident algérien à M. A, le Tribunal administratif de Lille a estimé que ledit arrêté avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que l'intéressé justifiait être entré régulièrement en France accompagné de son épouse également malade, laquelle devait subir une intervention chirurgicale suite à un problème cardiaque qui est la conséquence directe de l'aggravation de son diabète ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé et travaillé en France de manière régulière et continue de 1974 à 1982 et perçoit à ce titre une pension de retraite ; qu'en outre, au cours de ces dix dernières années, il s'est régulièrement rendu en France avec son épouse afin qu'elle s'y fasse soigner ; que, contrairement à ce que fait valoir le préfet, sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, d'une part, la circonstance que l'épouse de M. A soit décédée dès lors que ce décès est postérieur à la date de cette décision et, d'autre part et en tout état de cause, le fait que les premiers juges n'aient pas été informés dudit décès ; que, par suite, les premiers juges ont retenu à bon droit que le préfet a porté atteinte à la vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 6 février 2009 ;
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du PREFET DU NORD tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 09DA01542 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la Cour, d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Clément, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09DA01542.
Article 2 : La requête n° 09DA01541 du PREFET DU NORD est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Clément la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Younes A.
Copie sera transmise au PREFET DU NORD.
''
''
''
''
Nos09DA01541,09DA01542 2