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30/09/2010 | FRANCE | N°10DA00285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 septembre 2010, 10DA00285


Vu, enregistrée le 1er décembre 2009 au greffe du Tribunal administratif d'Amiens et transmise à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête par laquelle M. Jacques A, demeurant ... a saisi la Cour administrative d'appel de Douai d'une demande tendant à l'exécution des jugements n° 0602024 et n° 0701634 rendus respectivement le 5 avril 2007 et le 4 décembre 2007 par le Tribunal administratif d'Amiens et de l'arrêt n° 08DA00275 rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de céans ;

Vu l'ordonnance n° 09EX31 du 2 avril 2010, par laquelle le président de la Cour a décidé

l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 10DA00285 en ...

Vu, enregistrée le 1er décembre 2009 au greffe du Tribunal administratif d'Amiens et transmise à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête par laquelle M. Jacques A, demeurant ... a saisi la Cour administrative d'appel de Douai d'une demande tendant à l'exécution des jugements n° 0602024 et n° 0701634 rendus respectivement le 5 avril 2007 et le 4 décembre 2007 par le Tribunal administratif d'Amiens et de l'arrêt n° 08DA00275 rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de céans ;

Vu l'ordonnance n° 09EX31 du 2 avril 2010, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 10DA00285 en vue de prescrire le cas échéant les mesures d'exécution du jugement n° 0602024 du 5 avril 2007, du jugement n° 0701634 du 4 décembre 2007 rendus par le Tribunal administratif d'Amiens ainsi que de l'arrêt n° 08DA00275 du 27 novembre 2008 rendu par la Cour de céans ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2010, présenté par la commune de Mont d'Origny qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert ; la commune soutient que le chemin rural est accessible ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté par M. A qui conclut à l'exécution des jugements précités, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Mont d'Origny de rétablir la libre circulation sur le chemin rural sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de la commune de Mont d'Origny une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le chemin rural est toujours impraticable ; que les travaux visant à éviter les écoulements et à l'origine de l'édification des monticules obstruant le chemin rural ne sont d'aucune utilité ; que c'est à tort que le maire a interdit la circulation dans la rue de la bataille aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2010, présenté par la commune de Mont d'Origny qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 juin 2010, portant clôture d'instruction au 29 juillet 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. B, maire, pour la commune de Mont d'Origny ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que, M. A a saisi la Cour administrative d'appel de Douai d'une demande tendant à l'exécution des jugements n° 0602024 et n° 0701634 rendus respectivement le 5 avril 2007 et le 4 décembre 2007 par le Tribunal administratif d'Amiens et de l'arrêt n° 08DA00275 rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de céans relatifs aux conditions de circulation sur le chemin rural ZI n° 1004 dit du tour de ville ;

Considérant que, par arrêt du 29 octobre 2009, la Cour de céans a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre au maire de la commune de Mont d'Origny de remettre en état le chemin rural en cause pour le motif que, malgré la présence d'un monticule de terre déposé sur le chemin objet du présent litige dans le but d'amener les eaux pluviales vers un bassin de retenue d'eau, ledit chemin est accessible et praticable et régulièrement utilisé par les engins agricoles de M. A ; que le maire de la commune précise dans ses écritures que tel est encore le cas, le respect qu'il attache à l'autorité de chose jugée lui interdisant de compléter les travaux entrepris, pourtant nécessaires, à la protection d'un lotissement situé en contrebas ; que M. A n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments de fait n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander qu'il soit enjoint au maire de prendre des mesures nécessaires à l'exécution des jugements n° 0602024 et n° 0701634 rendus respectivement le 5 avril 2007 et le 4 décembre 2007 par le Tribunal administratif d'Amiens et de l'arrêt n° 08DA00275 rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de céans ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et à la commune de Mont d'Origny.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°10DA00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00285
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-30;10da00285 ?
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