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30/09/2010 | FRANCE | N°10DA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 septembre 2010, 10DA00391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2010, présentée pour M. Mexant A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902302 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2009 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décisi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2010, présentée pour M. Mexant A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902302 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2009 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

M. A soutient que la décision du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et non d'une simple promesse d'embauche ; que l'emploi qui lui était proposé nécessitait la mise en oeuvre de compétences en informatique et ne correspondait pas à un emploi d'agent de sécurité ; que le préfet aurait dû transmettre le contrat de travail à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de statuer sur son droit au séjour ; qu'il réside depuis 5 ans sur le territoire français où il est intégré ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 26 avril 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'emploi sollicité ne figure pas sur la liste visée au 3ème alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne fait valoir aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel pour permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant gabonais, né en 1973, et entré sur le territoire français le 12 février 2005, relève appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que cette liste a été établie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pris conjointement par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Considérant que, pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A, le préfet de l'Oise s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que l'intéressé disposait d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité et, d'autre part, sur l'absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire mis en avant par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, la volonté du requérant de se former aux métiers de l'informatique ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précitées ; que si M. A fait valoir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur de fait sur la nature de l'emploi d' agent de sécurité des réseaux informatiques qu'il devait occuper, le requérant reconnaît que celui-ci ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 des emplois éligibles pour la région Picardie ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 susmentionnées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ;

Considérant que l'administration n'a aucune obligation d'instruire la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 du même code ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Oise n'était pas tenu de saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant soutient qu'il résidait en France depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il est pleinement intégré dans la société française, souhaite suivre une formation professionnelle, dispose de moyens d'existence et est logé par un de ses cousins, les circonstances invoquées ne démontrent pas en l'espèce que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quand aux conséquences de sa décision pour l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2009 du préfet de l'Oise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mexant A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA00391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00391
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-30;10da00391 ?
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