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30/09/2010 | FRANCE | N°10DA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 10DA00424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 avril 2010, présentée pour M. Abdelouahad A, demeurant ..., par Me Chartrelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903321 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 avril 2010, présentée pour M. Abdelouahad A, demeurant ..., par Me Chartrelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903321 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique au 29 juillet 2009 au vu duquel le préfet a pris son arrêté ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi, contrairement à ce que prévoit l'arrêté du 18 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article R. 313-222 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui-même pris pour l'application de l'article L. 313-11 du même code ; que, compte tenu de sa pathologie lourde, attestée par un médecin spécialiste, il n'est pas établi par le préfet qu'il existerait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que son état de santé n'est pas compatible avec les conditions de voyage ; qu'il est parfaitement intégré à la société française, réside en France depuis 10 ans et a repris ses études sans qu'il ne représente une menace pour l'ordre public, ce qui fait qu'il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par référence à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 3 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'intéressé étant atteint de troubles psychiatriques et non physiques, sa pathologie lui permet de voyager sans risque dans son pays d'origine ; qu'il s'en remet pour le reste à ses premières écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1975, est entré en France le 5 décembre 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre ses études ; qu'à ce titre, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant renouvelée jusqu'au 4 décembre 2005, l'intéressé ayant interrompu ses études ; que le 27 janvier 2009, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour un motif médical ; que le médecin inspecteur de santé publique, saisi par le préfet, a estimé dans son avis du 29 juillet 2009 que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine tout en précisant que les soins présentaient un caractère de longue durée ; que, par un arrêté en date du 19 novembre 2009, le préfet de la Somme a alors rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination notamment du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 imposent notamment au médecin inspecteur de santé publique d'émettre, au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un avis indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers le Maroc, alors qu'il ressortait de l'avis médical que l'état de santé de l'intéressé, atteint de troubles psychiatriques, pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, le refus de titre de séjour a été pris suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi d'office de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 9 mars 2010 et l'arrêté du préfet de la Somme du 19 novembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelouahad A, au préfet de la Somme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°10DA00424 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CHARTRELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00424
Numéro NOR : CETATEXT000023141036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-30;10da00424 ?
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