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30/09/2010 | FRANCE | N°10DA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 10DA00443


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 12 avril 2010, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903245 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et f

ixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 12 avril 2010, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903245 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de séjour est entaché d'erreur de fait et n'a pas été pris au vu d'un examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'est pas simplement titulaire d'une promesse d'embauche de la part d'une société mais qu'il y a travaillé depuis le mois de juin 2003 ainsi qu'il l'a établi ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour, depuis 2001, et de son exercice d'une activité salariée, depuis 2003, constitutifs de motifs d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que cela ressort de la circulaire du 24 novembre 2009 certes postérieure ; que la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus du titre de séjour ; que la décision fixant son pays de renvoi est illégale dès lors qu'il n'en ressort pas que le préfet se serait livré à un examen particulier de sa situation alors qu'il avait saisi à deux reprises l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aux fins de se voir reconnaître le statut de réfugié ; que, de même, elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il avait informé le préfet de ses craintes en cas de retour en Mauritanie et produit divers certificats médicaux concernant les blessures dont il y avait été victime ; qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et du 3ème alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation du jugement et de l'arrêté implique nécessairement que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour et que sa situation soit réexaminée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant ; qu'il n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu, notamment, que l'emploi d'agent de service ne figure pas sur la liste visée au 3ème alinéa de l'article L. 313-10 du même code, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, que la situation de l'emploi n'était pas favorable au requérant et que celui-ci ne faisait valoir aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire valable à l'appui de sa demande ; qu'il ne peut invoquer la circulaire dont il se prévaut et dont, au demeurant, il ne justifie pas remplir tous les critères cumulatifs qu'elle prévoit ; que le refus de titre de séjour étant légal, l'obligation de quitter le territoire français l'est également sans que le requérant ne justifie pouvoir obtenir de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, ni entrer dans l'un des cas prévus par l'article L. 511-4 faisant obstacle à son éloignement ; qu'étant mauritanien sans avoir le statut de réfugié, il a pu décider de le reconduire vers la Mauritanie ; qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté y serait menacée compte tenu, en particulier, que sa demande d'asile a été rejetée à quatre reprises et qu'il n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations, ce qui fait que ne sont méconnues ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié notamment par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, né en 1960 et, selon ses déclarations, entré en France le 18 novembre 2001, a sollicité son admission au statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 7 juillet 2004 ; que sa demande de réexamen a également été rejetée par ces deux instances respectivement les 1er octobre 2004 et 8 juin 2005 à la suite de quoi il a été invité, le 28 mars 2006, par le préfet des Hauts-de-Seine, à quitter le territoire français ; qu'après avoir sollicité, le 8 août 2007, la régularisation de sa situation administrative pour des raisons de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a demandé, le 17 mai 2008, sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 4 novembre 2009, le préfet de l'Oise a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 susmentionné : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ;

Considérant que cet article L. 313-14 définit pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'il permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par

là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que l'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des deux bulletins de paie et des chèques sans ordre ou à l'ordre d'une tierce personne qu'il produit, que M. A aurait été employé depuis 2003 par la société Tahirouya Nettoyage ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en toute hypothèse, que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier des circonstances et d'une inexactitude matérielle des faits en s'abstenant de mentionner son emploi par cette société ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été indiqué, que M. A serait employé depuis 2003 par la société susmentionnée ; que la seule circonstance, à la supposer même établie, qu'il résiderait en France depuis 2001 ne constitue pas un motif exceptionnel de nature, par lui-même, à justifier la délivrance du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'en tout état de cause, l'emploi d'agent de service, au titre duquel le requérant a, en dernier lieu, formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et pour lequel la société Tahirouya Nettoyage a déposé une demande d'autorisation de travail le 6 octobre 2008, d'ailleurs expirée le 31 octobre suivant, ne relève pas de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste nationale prévue par les dispositions précitées ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 août 2009 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour opposé par le préfet ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que si M. A, dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il est exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Mauritanie, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations en se bornant à se prévaloir de certificats médicaux relatifs à des blessures dont il aurait été victime dans son pays d'origine qu'il ne produit au demeurant pas ; que, par suite, le préfet, qui n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA00443 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MAOUCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00443
Numéro NOR : CETATEXT000023141037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-30;10da00443 ?
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