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30/09/2010 | FRANCE | N°10DA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 10DA00486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 avril 2010 par télécopie et confirmée le 26 avril 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908061 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Ammara A née B, d'une part, annulé son arrêté, en date du 21 août 2009, par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 avril 2010 par télécopie et confirmée le 26 avril 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908061 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Ammara A née B, d'une part, annulé son arrêté, en date du 21 août 2009, par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A ;

Le préfet soutient qu'en prenant sa décision de refus de séjour, il n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de Mme A une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ; que les décisions attaquées ont été signées par M. C, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, qui bénéficie d'une délégation à cet effet ; que les décisions attaquées sont motivées tant en fait qu'en droit ; que la situation personnelle de la requérante a été examinée au regard du droit et des éléments de faits correspondant à sa situation personnelle ; que le certificat médical produit par la requérante ne peut utilement contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il ne s'est pas senti lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il n'a pas commis d'erreur au regard des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante est entrée récemment en France, n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a toujours vécu ; que l'intéressée n'a rejoint son mari qu'en 2008 bien qu'il soit malade depuis 2006 ; que la requérante, qui est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, appartient à la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial ; que ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, la requérante était tenue de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-I-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée ne justifie pas se trouver dans l'un des cas où, en application de l'article L. 511-4 du code précité, elle ne pourrait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'y a pas lieu de faire injonction de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que Mme Ammara A née B, demeurant ..., a régulièrement reçu notification de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du 6 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle (40 %) à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision du 21 août 2009, le PREFET DU NORD a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, née le 21 septembre 1971, de nationalité algérienne, entrée en France le 2 août 2008 ; que, par la requête n° 10DA00486, le préfet relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision et lui a enjoint de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, mariée en 2006, Mme A est entrée régulièrement en France le 2 août 2008 pour y rejoindre son époux, un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, dont l'état de santé se dégradait ; qu'il ressort d'un certificat médical en date du 20 août 2008 que ce dernier souffre, depuis 2006, d'un cancer pour lequel il a subi une radiothérapie et un traitement médical toujours en cours ; qu'en outre, il ressort également de nombreux certificats médicaux produits à l'instruction que M. A se trouvait exposé à des risques de complications et que son état de santé s'étant gravement détérioré au mois d'août 2008, il a été hospitalisé ; que Mme A a fait valoir devant les premiers juges, sans être contestée et sans que le préfet ne produise en appel aucun élément nouveau, que son époux est divorcé de sa première épouse et que la dégradation de son état de santé pendant l'été 2008 a rendu urgente sa venue en France ; que, si l'arrêté en litige du 21 août 2009 du PREFET DU NORD ne fait pas, en droit, obstacle au retour en France de Mme A dans le cadre d'une procédure régulière de regroupement familial, il porte en fait, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté du 21 août 2009 et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU NORD de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien dans le délai de quarante cinq jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU NORD, à Mme Ammara A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°10DA00486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00486
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-30;10da00486 ?
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