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05/10/2010 | FRANCE | N°09DA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 octobre 2010, 09DA00271


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Scaillierez ; la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500146 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la SA Macron une indemnité de 10 000 euros ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée pa

r la SA Macron devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Scaillierez ; la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500146 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la SA Macron une indemnité de 10 000 euros ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA Macron devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la SA Macron à lui payer une somme de 215,50 euros en remboursement du procès verbal du 15 février 2005 et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier et doit être annulé dans la mesure où la société anonyme Macron avait été déclarée en cessation de paiement le 4 juillet 2008 et n'avait plus d'existence juridique à la date du jugement ; que cette société titulaire du lot n° 3 étanchéité des travaux d'extension de la mairie, était titulaire d'un marché d'un montant de 11 916,78 euros toutes taxes comprises et a facturé un montant total de prestations de 20 248,48 euros ; que la commune a refusé de payer le supplément de prix demandé dans la mesure où elle n'avait sollicité aucune prestation complémentaire ; qu'aucun ordre de service contenant une modification des travaux n'a été adressé à l'entrepreneur et aucun avenant n'a été conclu pour des travaux supplémentaires ; que des travaux nouveaux de cette importance auraient nécessité la conclusion d'un nouveau marché ; que les travaux en cause réalisés par l'entreprise n'étaient ni indispensables, ni même réalisés dans les règles de l'art ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2009, présenté pour la Selarl Bernard et Nicolas Soinne en qualité de liquidateur de la SA Macron, dont le siège est 4 rue Roger Salengro à Arras (62000), par Me Weppe ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que la société était in bonis lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif le 11 janvier 2005 et que, dès lors, sa demande a été régulièrement introduite ; que l'absence d'intervention du liquidateur est donc sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que des travaux complémentaires ont été demandés à l'entreprise par le maître d'oeuvre la société Archicube ; que les demandes de travaux complémentaires figurent dans le procès-verbal des réunions de chantier des 6 et 26 septembre 2000 en ce qui concerne la révision de l'étanchéité du solin entre le mur de la salle des fêtes et des bureaux ; que le démontage de l'ancienne cheminée de la chaufferie a été demandé lors de la réunion de chantier du 21 novembre 2000 ; que la reprise de l'étanchéité entre le mur côté mairie et la couverture de l'immeuble voisin a été demandée lors d'une réunion de chantier du 19 décembre 2000 ; que ces derniers travaux ont été approuvés par la commune lors de la réunion de chantier du 23 janvier 2001 ; que les procès-verbaux en question ont été établis par le maître d'oeuvre et communiqués à la commune qui n'a pas formulé d'objection ; que la commune était engagée par le mandat donné à son maître d'oeuvre et qu'il lui appartenait de régulariser la situation par la conclusion d'un avenant ; que les travaux en cause ont été réceptionnés sans réserve ; que dès lors la commune n'est pas fondée à soutenir qu'ils auraient été réalisés en contradiction avec les règles de l'art ;

Vu la lettre en date du 27 juillet 2010 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2010, présenté pour la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS ; il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que par acte d'engagement du 27 juillet 2000, la SA Macron a été chargée d'exécuter le lot n° 3 relatif à l'étanchéité des travaux d'extension de la mairie de Pernes en Artois représentant un montant de 78 170,56 francs TTC soit 11 916,78 euros ; qu'un litige est survenu entre la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS et la SA Macron, relatif au paiement de sommes réclamées par l'entreprise au titre de l'exécution de travaux supplémentaires représentant 10 299,15 euros TTC ; que la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2008 qui la condamne à payer, au titre de ces travaux, une somme de 10 000 euros à la SA Macron ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de commerce : La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. ; que, si la liquidation judiciaire de la société met fin à sa personnalité morale, celle-ci subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que les dispositions précitées ne font ainsi pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société puisse désigner un liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour conduire des actions intentées en son nom en vue de poursuivre le recouvrement de créances ; que, dès lors, la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS n'est pas fondée à soutenir que la société anonyme Macron, mise en liquidation judiciaire le 11 juillet 2008 par jugement du Tribunal de commerce d'Arras et représentée par la Selarl Bernard et Nicolas Soinne en qualité de mandataire liquidateur, n'avait plus d'existence juridique et ne pouvait, à la date du 16 décembre 2008, obtenir la condamnation de la commune par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille ; que, par ailleurs, la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS ne peut utilement soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, en l'absence de mise en cause du mandataire liquidateur de la société par le tribunal administratif, dès lors que les règles relatives à la représentation de la société en liquidation n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le paiement des travaux supplémentaires demandé par l'entreprise :

Considérant qu'il est constant que les travaux de remplacement de la zinguerie de protection de la façade de la mairie, de révision de l'étanchéité du solin entre le mur de la salle des fêtes et des bureaux, de démontage d'une ancienne cheminée de la chaufferie, d'étanchéité entre le mur côté mairie et la couverture de l'immeuble voisin et le remplacement du polycarbonate du lanterneau par un polycarbonate plus épais, ne présentaient pas un caractère indispensable et que leur paiement à l'entreprise Macron est subordonné à la justification, éventuellement verbale ou ressortant d'un procès-verbal de chantier, d'un ordre de service du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage ;

Considérant que s'agissant du remplacement de la zinguerie de protection de la façade de la mairie représentant un montant de 5 431,58 euros, la demande de travaux par la commune n'est justifiée que par la mention, dans le procès-verbal de la réunion de chantier du 6 septembre 2000, d'une demande de devis à l'entreprise Macron et par l'indication, dans le procès-verbal de la réunion de chantier du 22 mai 2001, d'une demande d'intervention en façade pour la zinguerie dès que possible ; qu'il résulte de l'instruction, que les indications imprécises contenues dans les procès-verbaux des réunions de chantier, qui ne sont corroborées par aucun autre élément, et notamment par les devis relatifs aux travaux litigieux, ne sont pas suffisantes pour établir, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la présence du représentant de la commune aux réunions susmentionnées, que les travaux en cause résultaient d'une demande du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage ;

Considérant que, si la demande de démontage d'une ancienne cheminée est attestée dans un procès-verbal de réunion du 21 octobre 2000, il ressort toutefois dudit procès-verbal qu'il était seulement demandé à l'entreprise de chiffrer le montant des travaux correspondants ; que l'existence de cette demande n'est pas de nature à établir que les travaux en cause avaient le caractère de travaux supplémentaires et avaient été demandés à l'entreprise par la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS ou par le maître d'oeuvre ;

Considérant que s'il est fait état, lors d'une réunion de chantier le 26 septembre 2000, d'une prestation relative à l'étanchéité du solin entre le mur de la salle des fêtes et celui des bureaux, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que ladite prestation répondait à une demande identifiable du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage ;

Considérant, enfin, que le remplacement du polycarbonate du lanterneau par un polycarbonate plus épais est seulement attesté par le procès-verbal de la réunion de chantier du 22 mai 2001 ; que cette seule mention n'est pas de nature à établir de l'existence d'une demande du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage ;

Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne les travaux d'étanchéité entre le mur côté mairie et la couverture de l'immeuble voisin, les demandes du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage sont attestées par des extraits des procès-verbaux de réunions de chantier, d'abord du 19 décembre 2000, lequel fait état d'une demande de devis à la société Macron pour l'étanchéité d'un mur mitoyen, puis des 9 et 12 janvier 2001, qui font état de l'accord du propriétaire mitoyen pour une intervention sur la toiture afin de réaliser l'étanchéité entre les deux bâtiments et enfin, du 23 janvier 2001, dans lequel il est fait mention d'un accord de la mairie sur le devis de la société Macron relatif auxdits travaux d'étanchéité ; que ces procès-verbaux ont été établis par le maître d'oeuvre et ont été communiqués au maître d'ouvrage ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'existence non contestée du devis correspondant auxdits travaux est de nature à établir que les travaux litigieux relatifs à l'étanchéité entre le mur côté mairie et la couverture de l'immeuble voisin résultaient d'une demande de travaux supplémentaires émanant de la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS ; que, toutefois, s'agissant de travaux supplémentaires non prévus au marché, la société Macron ne peut prétendre qu'au remboursement des dépenses utiles exposées déduction faite de son bénéfice ; que lesdits travaux représentant un montant de 2 372,10 euros, il sera fait une juste appréciation des dépenses utiles correspondantes en les évaluant à 2 000 euros ; que, par suite, la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS n'est pas fondée, dans cette mesure, à contester la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la société Macron, des travaux supplémentaires au marché conclu le 27 juillet 2000 à hauteur de 8 000 euros ;

Sur le paiement du constat d'huissier du 15 février 2005 :

Considérant que la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS demande la condamnation de la société Macron à l'indemniser du coût d'un procès verbal d'huissier de 215,50 euros établi le 15 février 2005 ; que, toutefois, ledit procès-verbal était destiné à établir la mauvaise exécution des travaux par la société Macron ; qu'il a donc trait à un litige distinct du paiement des travaux supplémentaires ; que, par suite, la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS n'est pas recevable à demander la condamnation de la société Macron à l'indemniser du coût de ce constat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Macron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 10 000 euros mise à la charge de la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS par le jugement n° 0500146 du Tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2008 est réduite à 2 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 0500146 du 16 décembre 2008 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SA Macron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PERNES EN ARTOIS et à la SA Macron.

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N°09DA00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00271
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP SCAILLIEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;09da00271 ?
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