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05/10/2010 | FRANCE | N°09DA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 09DA00786


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Coin ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703158 du 9 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006 de retrait de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 mai 2006, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'

Etat de lui restituer les quatre points et les neuf autres points ret...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Coin ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703158 du 9 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006 de retrait de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 mai 2006, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui restituer les quatre points et les neuf autres points retirés antérieurement, limité à la reconstitution des douze points du permis, dans un délai de deux mois à compter dudit jugement, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2006 de retrait de quatre points suite à l'infraction relevée le 17 mai 2006 ;

3°) d'enjoindre au ministre de réaffecter quatre points à son permis ainsi que les points antérieurement retirés dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'a eu connaissance des retraits de points de son permis de conduire qu'à l'occasion de la consultation le 31 octobre 2007 du relevé d'information intégral le concernant ; que ces décisions ne comportaient pas les voies et délais de recours ; que, pour chacune des infractions relevées les 17 mai 2006, 2 juin 2005, 21 octobre 2004 et 1er février 2004, il n'a pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la décision de retrait de quatre points du 13 septembre 2006 suite à l'infraction relevée le 17 mai 2006 est illégale ; qu'il n'a pas été condamné préalablement à ce retrait par décision judiciaire ; qu'il n'a pas été informé du risque de retrait de points et de la condamnation judiciaire à venir ; que ladite décision ne lui a pas été adressée en recommandée avec accusé de réception, ni les autres décisions de retrait de points, selon modèle 48 ; que le ministre n'établit pas la matérialité des infractions par la production des procès-verbaux, des titres exécutoires ou des titres de recette ; qu'il était recevable à demander au Tribunal l'annulation de l'ensemble des décisions de retrait de points pour ces motifs ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 14 décembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à ce qu'il avait développé devant le Tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 9 avril 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006 de retrait de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 mai 2006, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui restituer ces quatre points et les neuf autres points retirés antérieurement, limité à la reconstitution des douze points du permis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la décision du 13 septembre 2006 de retrait de quatre points suite à l'infraction relevée le 17 mai 2006 :

Considérant, en premier lieu, que les circonstances que les décisions de retrait de points qui ont précédé la décision de retrait de points du 13 septembre 2006, auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et que l'administration n'établirait pas la réalité des retraits de points précédant la décision de retrait de points attaquée sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les mentions, sur le

procès-verbal d'audition dressé par la gendarmerie nationale, de ce que l'infraction entraîne un retrait de points, de ce que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, de ce que les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé et de ce que le droit d'accès et de rectification s'exerce, en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès d'autorités identifiées sont conformes au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route ; que ledit procès-verbal comporte l'identité et la signature de M. A ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 17 mai 2006 l'aurait été à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 4°, 5°, 6° et 7° du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que les mentions du relevé d'information intégral produit par le requérant extrait du système national du permis de conduire, établissent la réalité de l'infraction susvisée par la condamnation du Tribunal de police de Pont l'Evêque devenue définitive le 9 octobre 2006 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ladite infraction n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006 de retrait de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 mai 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00786
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;09da00786 ?
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