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05/10/2010 | FRANCE | N°09DA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 09DA00876


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Emmanuelle B épouse A, demeurant ..., par la SCP Défossez, Gillardin, Demory ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802475 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 du 8 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui ayant retiré trois points de son permis de conduire suite à une inf

raction commise le 25 octobre 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Emmanuelle B épouse A, demeurant ..., par la SCP Défossez, Gillardin, Demory ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802475 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 du 8 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui ayant retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 25 octobre 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réaffecter trois points à son permis de conduire et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'enjoindre au ministre de réaffecter trois points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que, le 30 octobre 2007, elle a été destinataire d'un avis de contravention pour excès de vitesse ; qu'elle avait cependant formulé le 15 novembre 2007 une requête en exonération en consignant une somme de 135 euros correspondant au montant de l'amende forfaitaire ; qu'ayant été informée par le ministère public du rejet de sa réclamation au motif que celle-ci n'avait pas été adressée en recommandé avec accusé de réception, elle a, le 3 décembre 2007, adressé la même requête en respectant la procédure alors que le délai de 45 jours n'était pas expiré ; que son recours est resté sans suite alors que l'officier du ministère public avait obligation de saisir la juridiction de proximité ; qu'elle n'a été destinataire d'aucun titre exécutoire de paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que c'est à tort que l'officier du ministère public a considéré que la consignation valait paiement de l'amende qui a entraîné le retrait de points du 8 février 2008 ; que le Tribunal ne pouvait dès lors rejeter sa demande en rappelant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la décision du ministère public en exonération ; que le juge devait au contraire constater l'existence d'un recours et dire que la réalité de l'infraction n'était pas établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'au demeurant, compte tenu de la date des faits, l'infraction se trouve prescrite en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 28 décembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer et au rejet de la demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que la requête est devenue sans objet, l'infraction commise le 25 octobre 2007 ne figurant plus au dossier du permis de conduire de la requérante qui a, le 11 août 2009, fait l'objet d'une reconstitution totale du capital initial de points affectés à son permis de conduire ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer et fasse droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces, enregistrées le 15 septembre 2010, produites pour Mme A, par la SCP Défossez, Gillardin, Demory ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision du 8 février 2008 de retrait de trois points du permis de conduire dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande, a été retirée à compter du 11 août 2009 à la date de reconstitution de la totalité du capital de points du permis de conduire de Mme A ; que ce retrait est devenu définitif ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes dudit article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme A la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 16 avril 2009 du Tribunal administratif de Lille et de la décision 48 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emmanuelle B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°09DA00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00876
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DEFOSSEZ GILLARDIN DEMORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;09da00876 ?
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