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05/10/2010 | FRANCE | N°09DA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 09DA01732


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en commandite simple ALLIANCE ET CIE, dont le siège social est situé au Couvent des Minimes, quai du Wault à Lille (59000), représentée par son président, par Me Grardel ; la société ALLIANCE ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604057 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tenda

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en commandite simple ALLIANCE ET CIE, dont le siège social est situé au Couvent des Minimes, quai du Wault à Lille (59000), représentée par son président, par Me Grardel ; la société ALLIANCE ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604057 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Lille métropole communauté urbaine (LMCU) à lui verser une somme totale de 120 180 euros, en réparation des dommages subis à la suite des travaux de réaménagement réalisés dans le quartier lillois où se situe son enseigne commerciale, et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 15 750 euros et, enfin, l'a condamnée à verser à LMCU la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de constater l'existence d'un préjudice découlant des travaux de voirie exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de LMCU ;

3°) de condamner LMCU à lui verser la somme totale de 120 180 euros en réparation des dommages subis à la suite desdits travaux publics ;

4°) de condamner LMCU aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge de LMCU une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que la responsabilité de Lille métropole communauté urbaine est engagée en qualité de maître d'ouvrage du fait des perturbations importantes occasionnées à son activité commerciale par les travaux entrepris rue Saint Martin à Lille du 15 janvier 2003 à la fin de l'année 2003 ; que ces troubles constituent un préjudice anormal et spécial ; que l'accès à l'hôtel qu'elle exploite a été très difficile pendant la période des travaux ; que le préjudice est spécial car l'hôtel est le seul situé quai du Wault ; qu'il découle du rapport d'expertise réalisé le 7 mai 2004, à la demande du juge des référés du Tribunal administratif de Lille, que les travaux incriminés ont entraîné des troubles excédant ceux résultant normalement de la circulation urbaine et des travaux d'entretien courant de la voirie auquel un riverain doit s'attendre ; que ces troubles ont été accentués par une gestion insuffisante des mesures d'accompagnement des travaux en matière de signalisation et de déviation qui a été attestée par les clients de l'hôtel ; que le rapport d'expertise concernant l'analyse de la baisse du chiffre d'affaires de l'hôtel remis le 12 janvier 2005 à la demande du juge des référés du Tribunal administratif de Lille retient qu'une partie de cette baisse est due auxdits travaux et pas uniquement à la conjoncture économique défavorable ; que cette baisse est évaluée à 90 180 euros ; que le Tribunal n'en a pas tenu compte en exonérant totalement LMCU de sa responsabilité ; que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas liée à l'implantation de nouveaux hôtels quatre étoiles qui n'ont fait que combler un déficit de cette catégorie dans l'agglomération ; que l'établissement a également subi un préjudice pour perte d'image de marque qui peut être évalué à 30 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour Lille métropole communauté urbaine (LMCU), dont le siège social est situé 1 rue du Ballon à Lille cedex (59034), par Me Caffier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ALLIANCE ET CIE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir, à titre principal, que les travaux incriminés, qui ne se limitaient pas au quartier du quai du Wault, ont été réalisés dans le cadre général des événements Lille 2004-Capitale européenne de la culture destinés à accueillir à partir du 6 décembre 2003 des millions de visiteurs ; que tous les habitants et les commerçants de Lille ont eu à supporter les désagréments liés à cet évènement majeur ayant recueilli un grand succès ; que le dommage ne peut donc être qualifié de spécial à l'établissement hôtelier ; que, s'agissant de l'accès à l'hôtel, le rapport d'expertise précise qu'il a toujours été possible et que d'importants itinéraires de déviation ont été mis en place ; que les difficultés d'accès n'excèdent pas les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; qu'à titre subsidiaire, le préjudice financier subi n'est pas en lien direct et immédiat avec les travaux ; que tous les hôtels de la catégorie ont subi des pertes de chiffre d'affaires en raison d'une mauvaise conjoncture économique ; que le doublement, en moins d'un an, de l'offre dans la catégorie des hôtels quatre étoiles à Lille a également eu des répercutions sur le chiffre d'affaires ; qu'interrogé en 2003 par un journal économique local, le président de la société ALLIANCE ET CIE relatait lui-même les chiffres préoccupants de la fréquentation hôtelière sans mettre en cause les travaux réalisés à l'occasion de Lille 2004 ; qu'en tout état de cause, la baisse de 4,56 % du chiffre d'affaires hors conjoncture estimée par l'expertise judiciaire n'est pas constitutive d'un préjudice anormal et spécial ; que le préjudice relatif à l'image de marque n'est pas établi ; que la société requérante bénéficie désormais d'un environnement amélioré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Caffier, pour Lille métropole communauté urbaine ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la société ALLIANCE ET CIE, exploitante d'un hôtel classé quatre étoiles situé 17 quai du Wault à Lille, demande réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une diminution de son activité commerciale et de sa perte d'image de marque consécutives aux travaux d'aménagement de la voirie réalisés durant l'année 2003 dans le périmètre de l'hôtel pour le compte de Lille métropole communauté urbaine ;

Considérant, en premier lieu, que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que, s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition pour le demandeur d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ; qu'il ressort de l'instruction que les travaux de voirie en cause, réalisés afin de mettre en valeur le quartier où est implanté l'hôtel, s'inscrivent dans le cadre général de l'évènement Lille 2004-Capitale européenne de la culture ; qu'il est constant que durant toute la durée des travaux en cause, l'accès à l'établissement, s'il s'est révélé parfois difficile, est demeuré possible tant pour les piétons que pour les automobiles ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise comptable du 12 janvier 2005, que la baisse du chiffre d'affaires de la société requérante entre les exercices 2002 et 2003 imputable aux travaux publics de voirie réalisés dans le périmètre de l'établissement hôtelier qu'elle exploite, hors conjoncture, s'est établie à 167 000 euros, soit 4,56 % du chiffre d'affaires global ; que cette diminution du chiffre d'affaires ne présente pas une ampleur suffisante pour caractériser un préjudice anormal eu égard au chiffre d'affaires de référence de 3 661 129 euros réalisé durant l'année 2002 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un préjudice anormal de nature à lui ouvrir droit à réparation par Lille métropole communauté urbaine sur le fondement de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante, n'apportant aucun élément permettant d'établir la réalité du préjudice qu'elle soutient avoir subi tenant à l'atteinte à son image de marque, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de Lille métropole communauté urbaine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALLIANCE ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que Lille métropole communauté urbaine soit condamnée à lui verser une somme totale de 120 180 euros en réparation des préjudices allégués ainsi que des frais d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Lille métropole communauté urbaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société ALLIANCE ET CIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de ladite communauté urbaine, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant la société ALLIANCE ET CIE à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ALLIANCE ET CIE est rejetée.

Article 2 : La société ALLIANCE ET CIE versera à Lille métropole communauté urbaine (LMCU) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Lille métropole communauté urbaine (LMCU) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCS ALLIANCE ET CIE et à Lille métropole communauté urbaine (LMCU).

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°09DA01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01732
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;09da01732 ?
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