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05/10/2010 | FRANCE | N°09DA01803

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 09DA01803


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 4 janvier 2010, présentée pour M. Gilles Christian A, demeurant ..., par Me Deramaut ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907090 du 9 novembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la front

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Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 4 janvier 2010, présentée pour M. Gilles Christian A, demeurant ..., par Me Deramaut ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907090 du 9 novembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2009 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas conforme aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'il comporte des formules stéréotypées ; que cet arrêté, qui fait état de circonstances propres au cas d'espèce, n'explique pas en quoi l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne serait pas disproportionnée ; que l'arrêté de reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il est entré régulièrement en France en septembre 2004 ; que la date d'entrée en France qui figure sur son nouveau passeport correspond à un voyage au Cameroun en 2005 et ne peut être retenue comme date d'entrée initiale ; qu'il est inscrit en licence de marketing depuis septembre 2008 ; que ses études sont financées par son oncle, tuteur désigné par les autorités camerounaises depuis le décès de son père, et sa tante de nationalité française qui l'a adopté, vivant à Paris, qui le prennent entièrement en charge ; que, par une décision de la justice camerounaise, il a fait l'objet d'une adoption simple par sa tante ; qu'ainsi, sa filiation avec une ressortissante française est établie et cela justifierait la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entretient une relation avec son épouse depuis six ans ; qu'ils sont mariés depuis le 19 septembre 2008 ; qu'une fille est née de leur union le 28 avril 2009 ; qu'il dispose d'attaches familiales très fortes en France ; que son épouse, étudiante en master, réside en France depuis six ans et souhaite acquérir la nationalité française ; qu'il est un père attentionné ; qu'il a créé depuis juin 2009 avec son épouse une entreprise d'exportation au Cameroun de produits multimédias ; que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, sa vie est solidement établie en France ; qu'il pourrait difficilement reconstituer sa vie privée et familiale au Cameroun où ne réside que sa mère très âgée ; que son éloignement aurait pour effet de faire péricliter son entreprise ; que l'arrêté de reconduite méconnaît l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ladite mesure aurait pour effet de priver sa fille de son père ; qu'il s'occupe quotidiennement de sa fille dès lors que sa mère se rend en cours ;

Vu le jugement, l'arrêté et la décision attaqués ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observation ;

Vu la décision du 29 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 5 novembre 2009 et une décision du même jour, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a placé M. A en rétention et a prononcé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité en se fondant sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A forme appel du jugement du 9 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé le placement en rétention administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision d'éloignement et de celle fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 décembre 2007, M. A a fait l'objet d'une décision lui refusant le séjour en France assortie d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, laquelle n'a pas été exécutée ; qu'il se trouvait ainsi, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, dans la situation prévue au 3° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué vise, notamment, les articles L. 211-1, L. 511-1 à 4 et L. 512-1 à 3 et précise que M. A est marié, père d'un enfant et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine ; que cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure prise à l'égard de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne répondrait pas aux exigences de motivation, posées par les dispositions précitées de la loi susvisée du 11 juillet 1979, manque en fait et doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, d'une part, si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2004, il ressort des pièces du dossier qu'il a séjourné au cours de l'année 2005 dans son pays d'origine et qu'il a fait l'objet, le 6 décembre 2007, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire confirmée par un arrêt de la Cour de céans en date du 15 janvier 2009 ; que, d'autre part, le requérant, âgé de 23 ans, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où réside sa mère ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer au Cameroun ou, à défaut, hors de France sa cellule familiale composée de son épouse, compatriote titulaire d'un titre de séjour étudiant , et de leur fille, née en 2009 aux Etats-Unis d'Amérique ; que, dès lors, alors même que M. A fait valoir qu'il a été confié à son oncle depuis 2002 du fait du décès de son père et qu'il a été adopté par sa tante en 2005, lesquels le prendraient en charge financièrement, eu égard à l'âge, aux conditions et à la durée du séjour du requérant et de son épouse et compte tenu des conséquences attachées à une mesure de reconduite à la frontière, la mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A a créé une entreprise commerciale d'import-export avec le Cameroun en compagnie de son épouse depuis le 1er janvier 2009 et dont il tire des revenus ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité d'import-export assurée par cette entreprise ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que M. A serait inscrit en licence de marketing depuis 2008, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale au Cameroun ; que, par suite, la mesure d'éloignement, qui n'aurait pas pour effet de le séparer de sa fille, n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 novembre 2009 du préfet du Nord et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles Christian A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01803
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DERAMAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;09da01803 ?
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