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05/10/2010 | FRANCE | N°10DA00259

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 10DA00259


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 2 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yongjin A, demeurant ..., par Me Mbarga ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906538 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de de

stination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

M. A soutient que le préfet...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 2 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yongjin A, demeurant ..., par Me Mbarga ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906538 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans faire usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière de régularisation ; que le tribunal administratif a commis une erreur dans l'appréciation des faits en considérant que son fils n'était pas titulaire d'un titre de séjour en France ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que ladite décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut rentrer en Chine en laissant son épouse et son fils en France ; que la vie commune avec son épouse est longue et stable ; que le préfet, qui rappelle lui-même qu'il vit en France depuis 1997 avec son fils et son épouse, titulaire d'un titre de séjour, ne peut valablement faire valoir qu'il pourrait revenir dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure du 20 avril 2010 adressée au préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. A ne dispose pas de visa de long séjour postérieurement à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 27 juin 2007 ; que le requérant n'établit pas une résidence effective et continue en France depuis 12 ans ; que sa décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement des autres dispositions dudit code, étant dépourvu de visa de long séjour ; que l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'intensité de ses liens privés et familiaux en dehors de ceux noués avec son épouse et leur enfant, majeur, de nationalité chinoise ; que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, où il s'est marié et où ses enfants sont nés ; que rien ne s'oppose à sa réinstallation hors de France avec sa famille ; que sa décision n'a pas pour objet l'éloignement définitif de l'intéressé ; qu'il appartient à son épouse d'engager la procédure du regroupement familial dont il relève ; que, s'agissant de l'intégration du requérant dans la société française, ce dernier s'est vu retirer son titre de séjour pour travail dissimulé et emploi d'étrangers en situation irrégulière ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier sa connaissance des valeurs de la République et de sa bonne intégration au sein de la société française ; que la circonstance que l'enfant du requérant vit en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ce dernier est majeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois, entré en France le 20 juillet 1997, a, le 5 octobre 2004, obtenu la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale régulièrement renouvelé jusqu'au 28 septembre 2007 ; que, le 27 juin 2007, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de retrait de ce titre et d'une obligation de quitter le territoire français pour fraude et menace à l'ordre public ; que, le 5 décembre 2008, il a sollicité son admission au séjour ; que l'intéressé relève appel du jugement du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet n'a pas pris sa décision au vu du seul défaut de visa de long séjour mais qu'il a également examiné la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il vit en France depuis 1997 avec son épouse et son fils majeur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'a séjourné de façon régulière en France qu'entre 2004 et 2007 et a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une décision de retrait de titre pour des motifs d'ordre public, ne justifie pas de la continuité de sa résidence en France ; que, par ailleurs, s'il n'est pas contesté que l'épouse et le fils majeur de M. A sont de nationalité chinoise, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, ces derniers étaient seulement titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour ; qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale de l'intéressé en Chine où il a vécu pendant 39 ans ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la décision préfectorale ne portait pas atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yongjin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA00259 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00259
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;10da00259 ?
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