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05/10/2010 | FRANCE | N°10DA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 10DA00266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 mars 2010 et régularisée le 30 avril 2010, présentée pour Mme Jalldyze A née B, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907086 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint a

udit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 mars 2010 et régularisée le 30 avril 2010, présentée pour Mme Jalldyze A née B, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907086 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son époux résidant régulièrement sur le territoire français et le couple attendant un enfant ; que cette situation prévaut sur la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions de fond d'octroi d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son mariage étant postérieur à l'octroi de l'asile à son époux et ayant été célébré il y a moins d'un an, le 25 juillet 2009 ; que, par ailleurs, elle ne détient pas de visa d'une durée supérieure à trois mois ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la requérante étant entrée récemment en France, son mariage datant de moins de six mois et ses parents, frères et soeurs résidant dans son pays d'origine ; que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; qu'elle ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressée n'est pas au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, produit pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son enfant va naître dans un mois et a vocation à vivre aux côtés de son père ; qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle suit une formation en français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante kosovare, est entrée en France munie d'un visa de trente jours le 28 juin 2009 ; qu'après avoir contracté mariage le 25 juillet 2009 avec un ressortissant kosovar titulaire d'une carte de séjour de dix ans en qualité de réfugié, elle a sollicité le 31 août 2009 son admission au séjour ; que, par un arrêté en date du 22 octobre 2009, le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A, entrée en France en juin 2009 à l'âge de 27 ans, fait valoir qu'elle est mariée avec M. Kelani, titulaire d'une carte de résident en cours de validité et que le couple attend un enfant à naître en juillet 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mariage, célébré le 25 juillet 2009, était très récent à la date de la décision attaquée ; que l'intéressée n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de Mme A, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jalldyze A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00266
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;10da00266 ?
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