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05/10/2010 | FRANCE | N°10DA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 10DA00344


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 mars 2010, présentée pour Mlle Djary A, demeurant ..., par Me Woldanski ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903383 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivre

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3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 mars 2010, présentée pour Mlle Djary A, demeurant ..., par Me Woldanski ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903383 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est mère de deux enfants nés en France, dont l'un est scolarisé ; que, de ce fait, la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale en France et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle exerce une activité professionnelle et s'investit dans une association ; que, de ce fait, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 10 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mlle A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 30 juin 2010, présenté par le préfet de l'Eure ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est suffisamment motivé ; qu'il n'est nullement établi que la requérante serait menacée en cas de retour en Guinée Bissau où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident trois de ses enfants ; qu'elle n'a aucune famille en France tandis que tous ses liens familiaux sont en Guinée Bissau ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la vie familiale dans ce pays ; que l'arrêté ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, la requérante étant entrée récemment en France où son intégration est très limitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante guinéenne née le 12 décembre 1977, déclare être entrée en France le 30 novembre 2004 ; que la demande d'asile qu'elle a formée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2005, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2006 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français et a, par la suite, présenté une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 19 novembre 2009, le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination pour son éloignement ; que Mlle A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant que Mlle A soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'aucun élément de droit ou de fait nouveau, que l'arrêté attaqué du préfet de l'Eure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de la présence en France de deux de ses enfants et de sa situation familiale atypique et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son intégration sociale et professionnelle en France ; qu'il y a lieu, en conséquence, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Djary A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00344
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;10da00344 ?
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