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07/10/2010 | FRANCE | N°09DA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 octobre 2010, 09DA00793


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 28 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par la SELAFA Cabinet Cassel, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704298 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 février 2007 du directeur du Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont prononçant à son encontre la sanction de la révoc

ation et, d'autre part, à la condamnation du Centre hospitalier d'Hénin-...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 28 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par la SELAFA Cabinet Cassel, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704298 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 février 2007 du directeur du Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont prononçant à son encontre la sanction de la révocation et, d'autre part, à la condamnation du Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 19 février 2007 ;

3°) de condamner le Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier, faute de visa et analyse des mémoires et pièces produits ; que les mémoires n'ont pas été communiqués aux parties ; que l'avis du conseil de discipline est irrégulier, dès lors qu'il n'a pu statuer dans des conditions impartiales et a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il a refusé de statuer clairement sur la sanction prononcée et que la proposition du secrétaire de séance était erronée ; que la décision attaquée se réfère au vote du conseil de discipline sur la seule proposition de révocation ; que les faits réprimés ont déjà été sanctionnés par un blâme ; que la décision du 19 février 2007 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits ; que les griefs ne sont pas avérés et ne sauraient être qualifiés de détournement de fonds ; qu'elle a accompli ses fonctions au maximum de ses possibilités et que ses compétences étaient reconnues et appréciées ; que les faits ne peuvent justifier une sanction d'une telle gravité ; qu'elle n'a détourné aucune somme ; que la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation, la sanction infligée étant manifestement disproportionnée ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté pour le Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, dont le siège est 585 avenue des Déportés, BP 09 à Hénin-Beaumont (62251), représenté par son directeur en exercice, par Me Gros, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ; que l'avis du conseil de discipline est régulier ; que le principe non bis in idem n'a pas été méconnu ; que les faits sont établis, la requérante ayant commis des infractions graves ; que la décision défendue ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 septembre 2010 et régularisé par production de l'original le 22 septembre 2010, présenté pour Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 24 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 28 septembre 2010, présentée pour le Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Mme A et Me Carton, avocat, substituant Me Gros, pour le Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il vise et analyse l'ensemble des conclusions et mémoires présentés par les parties avant la clôture de l'instruction ; que si la requérante a entendu invoquer le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 741-2 précité, celui-ci manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en second lieu, que la demande de première instance a été communiquée au Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, qui y a répondu par un mémoire en défense qui a été communiqué au conseil de la requérante le 7 août 2007 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 611-1 précité doit ainsi être écarté ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 7 novembre 1989 : Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis du conseil de discipline du 29 janvier 2007, qui rend suffisamment compte des observations présentées tant par Mme A, que par les deux personnes qui l'assistaient dans sa défense, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier des faits de l'espèce ou n'aurait pas pris en considération les observations présentées par ou pour Mme A, ainsi qu'examiné les pièces produites par cette dernière ; que, dès lors, en émettant, à l'unanimité, un avis favorable à ce que soit infligée à l'intéressée la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, le conseil de discipline du Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, qui n'a pas méconnu son office, ni l'étendue de sa compétence, n'a pas non plus méconnu le principe d'impartialité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal du conseil de discipline du 29 janvier 2007 que son président, après qu'a été mise aux voix la sanction de la révocation qui, recueillant deux voix pour et deux voix contre, n'a pas obtenu l'accord de la majorité des membres présents, a, sans s'arrêter à la circonstance que le secrétaire de séance a alors déclaré que cette proposition de sanction peut dans un tel cas être regardée comme adoptée, mis aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires prévue par l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 en commençant par la plus sévère après la révocation et ce, jusqu'à ce que le conseil de discipline, par quatre voix pour et aucune contre, adopte la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ; qu'ainsi, le conseil de discipline a, dans le respect de la procédure prévue par l'article 9 précité du décret du 7 novembre 1989, émis un avis sur les suites lui paraissant devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ; que la déclaration susmentionnée faite par le secrétaire de séance à l'issue du vote initial sur la proposition de sanction de la révocation est demeurée sans influence sur la régularité de la procédure suivie par le conseil de discipline ; que la circonstance que l'un des motifs de la décision du 19 février 2007 énonce que le conseil de discipline a reconnu la gravité des fautes en se prononçant, dès le premier tour, par 2 voix contre 2, en faveur d'une révocation pure et simple est également sans influence sur la régularité de cette procédure, suivie antérieurement au 19 février 2007 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, si le dernier motif de la décision attaquée, qui vise l'avis du conseil de discipline du 29 janvier 2007, énonce, ainsi qu'il a été dit, que ce conseil s'est prononcé dès le premier tour, par 2 voix contre 2, en faveur d'une révocation pure et simple , le directeur du Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs qu'elle énonce, et notamment les huit motifs dans lesquels sont énoncés de façon précise et circonstanciée les faits propres, selon cette décision, à justifier que soit infligée une sanction disciplinaire, outre l'avant-dernier motif, dans lequel et à la suite de ces huit motifs, il est énoncé que ces faits ne permettent en aucun cas le maintien dans la fonction publique hospitalière ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère erroné dudit dernier motif est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur du Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont du 28 novembre 2005 infligeant un blâme à Mme A a été prise au motif que, dans le cadre de ses fonctions de gérante des tutelles, elle s'est abstenue de transmettre au juge des tutelles ou au procureur de la République des certificats médicaux établis par le médecin de l'établissement et a également omis de transmettre les comptes de gestion de cette gérance au receveur de l'établissement ; que, si la décision de révocation du 19 février 2007 se fonde, notamment, sur des faits analogues, les faits de cette nature qu'elle sanctionne sont postérieurs au 28 novembre 2005 et ont, en particulier, conduit le juge des tutelles du Tribunal de grande instance de Lens, au mois de février 2006, à la dessaisir de sa gestion à l'égard de certains incapables majeurs et le directeur du centre hospitalier, le 18 mai 2006, à mettre fin à ses fonctions de gérante des tutelles de cet établissement ; qu'en outre, la décision de révocation se fonde également sur de nombreux faits différents, par leur nature, de ceux dont fait état la décision du 28 novembre 2005 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une deuxième sanction infligée à raison des mêmes faits doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la requérante soutient que la décision attaquée ne peut lui faire grief d'une tentative de détournement de fonds, il ne ressort toutefois pas des motifs de cette décision que son auteur aurait qualifié certains des faits reprochés comme constitutifs d'une telle tentative ; que les moyens tirés, à ce titre, d'une erreur de qualification juridique des faits comme de l'absence de toute tentative de détournement de fonds doivent, par suite, être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si la requérante conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés par la décision du 19 février 2007, elle n'apporte, toutefois, aucun élément de nature à remettre en cause l'existence et la sincérité des témoignages sur lesquels le directeur du centre hospitalier s'est notamment fondé pour décider la révocation ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que cette autorité s'est également appuyée sur les constatations qu'elle a pu faire elle-même des carences et insuffisances nombreuses et répétées de Mme A dans l'exercice de ses fonctions de gérance des tutelles et que l'intéressée a reconnu la matérialité des faits à l'occasion de la réunion du conseil de discipline du 19 janvier 2007 et s'est bornée à faire état d'une charge de travail d'après elle excessive et de l'insuffisance, selon elle, des moyens qui lui étaient affectés ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il est établi que Mme A a fait preuve d'insuffisances et retards nombreux et répétés dans l'exercice de ses fonctions de gérance des tutelles du Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont ; que son comportement s'est également caractérisé par une attitude désinvolte à l'égard des usagers, une rétention d'informations professionnelles vis-à-vis de ses collègues et des usagers du service, des actes de désobéissance active ou passive vis-à-vis de la direction du centre hospitalier, ainsi que des agissements contraires, à tout le moins, à la déontologie concernant des sommes d'argent appartenant ou ayant appartenu à des incapables majeurs ; que ces faits constituent des fautes propres à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) / Quatrième groupe : / (...) la révocation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme A par la décision du 19 février 2007 ont gravement compromis le bon fonctionnement du service de la gérance des tutelles relevant de la compétence du Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, en particulier au cours de l'année 2006, et ont porté atteinte à la réputation de cet établissement, notamment auprès de l'autorité judiciaire et de familles d'incapables majeurs dont la tutelle était gérée par la requérante ; qu'en dépit du blâme qui lui a été infligé le 28 novembre 2005 et de mesures d'organisation du service prises par le centre hospitalier au début de l'année 2006 pour remédier aux difficultés qu'elle rencontrait de son propre fait, l'intéressée a persisté dans une attitude de non coopération avec sa collègue, gérante des tutelles adjointe, placée auprès d'elle au mois de janvier 2006, comme avec la gérante des tutelles désignée à sa place le 18 mai 2006 ; qu'elle a ainsi aggravé les dysfonctionnements susmentionnés, lesquels ont conduit le directeur du centre hospitalier, le 18 mai 2006, à la décharger de ses fonctions de gérance des tutelles de l'établissement ; que les indélicatesses qui lui sont reprochées et qui sont établies dans la gestion des ressources financières de plusieurs incapables majeurs ont constitué des méconnaissances graves des règles déontologiques s'imposant à un gérant de tutelle d'un établissement hospitalier ; que, compte tenu de ces éléments, la sanction de la révocation infligée à raison de ces faits par le directeur du Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros que demande le Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A paiera au Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A et au Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.

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N°09DA00793 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00793
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-07;09da00793 ?
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